Article initialement mis en ligne le 27 mars 2014
Mise à jour le 20 février 2015
Il fut un temps où le cumul entre une pension de retraite et une activité était considéré comme une démarche incohérente voire contre-nature, bien que juridiquement autorisée. Car la retraite désigne in fine « l’état d’une personne qui a cessé toute fonction, tout emploi, en raison de son âge ou de son incapacité et qu’a droit à une pension » (Trésor de la langue française informatisé). Autres temps, autres mœurs ! Le recours au cumul emploi retraite se banalise depuis quelques années (dans un récent rapport, l’Inspection Générale des Affaires Sociales estime à 500 000 le nombre d’actifs retraités en France pour l’année 2010).
L’état actuel du droit
Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite? Il existe deux catégories réglementaires de cumul emploi/retraite : lorsque le retraité exerce une activité professionnelle qui relève du même régime social que celui qui lui verse sa pension, on parle dans ce cas de « cumul emploi/retraite intra-régime » qui peut être soit plafonné (en ce qui concerne les pensions liquidées à partir du 1er janvier 2004) ou intégral (en ce qui concerne les pensions liquidées à partir du 1er janvier 2009). Tout dépend de la situation du retraité au regard de certaines conditions à remplir. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, l’activité professionnelle exercée est soumise aux cotisations sociales mais n’ouvre pas droit à une nouvelle pension ni à un nouveau calcul de celle-ci. Les pouvoirs publics parlent à ce propos de cotisations de solidarité.
Conditions du cumul emploi retraite intra-régime : Le cumul emploi/retraite intra-régime intégral est possible à condition pour l’assuré d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, d’avoir liquidé toutes ses pensions et de pouvoir bénéficier du taux plein (par l’âge ou par la durée d’assurance). Pour les salariés, une rupture du contrat de travail et la signature d’un nouveau contrat est nécessaire. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le retraité peut exercer une activité dans le cadre du cumul intra-régime plafonné, qui implique une somme de revenus à ne pas dépasser (la somme des revenus de l'activité reprise et des pensions de base et complémentaires doit être inférieure à 160 % du Smic, ou inférieure au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions), sachant qu’en cas de dépassement de ces plafonds le versement de la pension est suspendu; pour les salariés il existe en plus un délai de carence de six mois avant de pouvoir reprendre une activité chez le même employeur. |
Il existe un troisième type de cumul emploi retraite, dit « inter-régimes », qui lui n’est pas réglementé. Il concerne ceux des retraités exerçant une activité dans un régime social autre que celui duquel ils perçoivent une pension. Dans ce dispositif, la nouvelle activité professionnelle exercée est également soumise aux cotisations sociales, mais contrairement aux deux premiers types de cumul, le retraité se voit attribuer de nouveaux droits à retraite.
Nouveautés de la loi
Cette différence de traitement est dénoncée comme génératrice d’une atteinte au principe de l’équité et d’une « inégalité injustifiée »* entre assurés. Aussi, dans la volonté de mettre fin à cette situation, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites pose, désormais, le principe général que la reprise d’une activité professionnelle, quel que soit le régime social dont elle relève, n’ouvre droit, pour le retraité « cumulant », à aucun avantage nouveau en termes d’assurance vieillesse. Les cotisations sociales versées ne créent pas de nouveaux droits, elles sont versées à titre de solidarité.
Des dérogations à ce principe de généralisation des cotisations sociales de solidarité sont prévues.
Par ailleurs, la loi met fin à la disposition qui prévoyait la suspension du versement de la pension en cas de dépassement des limites imposées dans le dispositif de cumul emploi/retraite intra-régime plafonné (à savoir 160% du Smic ou dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions). Désormais, dans pareille hypothèse, la pension est réduite à due concurrence du dépassement dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Enfin, la loi procède à un aménagement de la condition imposée aux retraités souhaitant exercer une activité professionnelle dans le cadre du CER intra-régime intégral, de liquider l’ensemble de leurs pensions. Dorénavant, pour apprécier cette condition, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge légal, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux assurés dont la première pension prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Deux circulaires ont été publiées, une interministérielle et l’autre émanant de la Cnav, apportent les précisions et les éclairages nécessaires à l’application de ces nouvelles dispositions.
* Étude d’impact relative au projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, page 62