Mise à la retraite dans la branche "Import export".

Publics prioritaires

- Auteur(e) : Tiphaine Garat

Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ de fin de carrière

Chaque mis à la retraite doit être compensée

- soit par un contrat d’apprentissage

- soit par un contrat de qualification ou de professionnalisation

- soit par un CDI Sauf si la mise à la retraite permet d’éviter un licenciement économique.

 

De plus, l’entreprise doit inciter les salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires.

Le montant de l’indemnité de mise à la retraite n’est pas modifié, mais l’article 16 de la convention collective national est désormais complété par un dernier alinéa, mettant à la charge des entreprises une obligation d’information des futurs retraités sur les conséquences fiscales et sociales de leur départ.

 

L’arrêté intéressant l’accord sur la retraite comporte deux rappel

- Les modalités de départ à la retraite à l’initiative du salarié sont validées sous réserve des dispositions du Code du travail qui limitent le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite à une durée de deux mois.

- Les modalités de mise à la retraite avant 65 ans sont étendues sous réserve que le salarié, qui ne remplirait pas les conditions d’attribution de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, perçoive l’indemnité de départ en retraite prévue par la loi de mensualisation.

 

La procédure d’extension rend obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application (voir ci-dessous) de la CCN du 18 décembre 1952 les dispositions de l’accord du 26 mars 2004.

 

Plus particulièrement, la publication au JO de cet arrêté ministériel prévoynat l’extension permet l’entrée en vigueur du dispositif dérogatoire de mise à la retraite avant 65 ans.

 

Remarque

Champ d’application

en vigueur étendu

La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l’activité principale et habituelle consiste en des opérations d’échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l’importance et le nombre de leurs établissements en France.

 

Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.

 

Toutefois, elle ne s’applique :

- ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;

- ni au personnel résidant à l’étranger ou dans les départements et territoires d’outre-mer, pour lesquels pourront être établies d’autres conventions.

En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l’appliquer, à condition d’avoir fait connaître par voie d’affichage, conformément à l’article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l’établissement est soumis à ladite convention (1).

 

Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.

 

(1) Voir liste des sociétés de commerce extérieur appliquant une convention collective autre que celle de l’import-export (avenant n° 3 du 26 juillet 1968).

 

article 1

Dernière modification : M(Avenant n° 36 1996-11-18 en vigueur après extension BO conventions collectives 97-3)

Champ d’application

en vigueur non étendu

 

La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de négoce et de commerce dont l’activité principale et habituelle consiste en opérations d’échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l’ensemble des activités et produits rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la nomenclature d’activités française en vigueur.

 

article 1 bis

Dernière modification : M(Avenant n° 36 1996-11-18 en vigueur après extension BO conventions collectives 97-3).

Exclusion du champ

en vigueur non étendu

 

Le champ de cette convention exclut toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu’elles ressortent de cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective particulière couvrant :

- l’expédition et l’exportation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

- l’importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

- importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ;

- l’importation de fleurs (code 51.2 C) ;

- l’importation charbonnière (code 51.5 A) ;

- l’importation d’articles de bureaux et d’instruments à écrire (code 51.4 Q) ;

- l’importation et l’exportation de céramique et verrerie pour la table, l’ornementation, le ménage et l’horticulture (code 51.4 H) ;

- l’importation de produits et demi-produits en matières plastiques (code 51.5 F, 51.6 K).

 

La présente convention ne s’applique pas également :

- au personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni au personnel résidant à l’étranger ou dans les départements et territoires d’outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d’importation-exportation ;

- en ce qui concerne les entreprise de commerce intracommunautaire et/ou d’importation-exportation, à celles qui appliquaient à la date de la signature de l’avenant du 3 septembre 1971, soit une autre convention collective étendue, soit la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l’appliquer, à condition d’avoir fait connaître par voie d’affichage, conformément à la législation en vigueur, que l’établissement est soumis à ladite convention.

 

article 1 ter

Dernière modification : M(Avenant n° 36 1996-11-18 en vigueur après extension BO conventions collectives 97-3)

Champ territorial

en vigueur non étendu

 

La présente convention s’applique aux entreprises dont l’activité est définie par l’article 1er, à l’exclusion de l’article 1 bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l’importance et le nombre de leurs établissements en France.