Les principales mesures du volet social du PLFSS 2019

Qualité de vie au travail

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 octobre 2018 (PLFSS).

L’objectif de ce vote qui s’inscrit dans le cadre de la procédure législative « vise à maîtriser les dépenses sociales et de santé. [Aussi, la loi de financement de la sécurité sociale] détermine les conditions nécessaires à l’équilibre financier de la Sécurité sociale et fixe les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes. C’est une catégorie de loi créée par la révision de la Constitution du 22 février 1996 ».

 

Certaines mesures du PLFSS sont le fruit des réflexions issues du « rapport RIXAIN », rédigé par la mission parlementaire chargée de :

  • Analyser les causes de la hausse importante des arrêts maladie,
  • Proposer des pistes pour y remédier
  • Garantir la pérennité du système. Après avoir reçu les premières conclusions de cette mission, le gouvernement a décidé de traduire deux de ses propositions dans le PLFSS 2019, par voie d’amendement.

 

En ce qui concerne le volet relatif aux prestations sociales, le PLFSS tels qu’adopté par les députés présentent de nombreux amendements parmi lesquels :

  • La dématérialisation des arrêts de travail
  • Le versement d’indemnités journalières en cas de reprise partielle d’activité
  • L’allongement du congé paternité en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né

 

1/ La dématérialisation des arrêts de travail :

Le PLFSS prévoit une suppression progressive des arrêts de travail prescrit par les praticiens sous format papier. A cet effet, Les services de sécurité sociale procéderont à la mise en place d’un outil dédié, à destinations des praticiens.

« Cela permettra notamment, selon l’exposé des motifs de l’amendement, de garantir un traitement simplifié et rapide des arrêts maladie des assurés, grâce à une transmission instantanée de leur arrêt à la caisse d’assurance maladie.

Il est prévu d’appliquer progressivement cette nouvelle disposition afin de tenir compte de l’équipement nécessaire aux professionnels de santé pour répondre à cette obligation. Une date butoir est toutefois fixée au 31 décembre 2021 ».

 

2/ Le recours simplifié au temps partiel thérapeutique

Le PLFSS permet aux praticiens de prescrire un temps partiel thérapeutique, sans qu’il soit nécessaire d’avoir prescrit au patient un arrêt de travail à temps plein au préalable.

 

L’Article L323-3 du code de la sécurité sociale régit le recours au temps partiel thérapeutique :

« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret : 1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé […]».

 

Le PLFSS propose de supprimer cette exigence d’arrêt de travail à temps plein comme préalable au temps partiel thérapeutique.

EN effet, "l’amendement, adopté vendredi 26 octobre par l’Assemblée nationale, autorise un médecin à prescrire directement un arrêt maladie à temps partiel, qui ne devra donc plus obligatoirement suivre un arrêt à temps complet. Il modifie la finalité des temps partiels thérapeutiques puisqu’il s’agit ici, comme l’atteste l’exposé des motifs, de lutter contre la "désinsertion professionnelle" en évitant "un éloignement durable et définitif du monde du travail" ».

 

3/ L’allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est régit par les articles L.1225-35 et suivants du code du travail :

« Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples ».

Le PLFSS propose d’allonger la durée de ce congé lorsque l’état de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée (soins intensifs, réanimation).

« Le congé serait ainsi de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale fixée par décret qui, selon l’exposé des motifs, pourrait être de 1 mois. Les modalités d’indemnisation de ce congé seraient les mêmes que celle de l’actuel congé de paternité et d’accueil de l’enfant (versement d’indemnités journalières »).