Dernière mise à jour de l'article novembre 2012
Objectifs : ce tableau vise à préciser les facteurs de pénibilité tels que prévus par la nouvelle législation en matière de prévention et de réparation de la pénibilité en rappelant les dispositions déjà présentes dans le code du travail qui identifient ces facteurs de risques et organisent les mesures à prendre et les instances à consulter. Il vise également à faciliter le repérage des facteurs de pénibilités avec l’aide des tableaux des maladies professionnelles relatifs aux mêmes risques
Les facteurs de pénibilité : quelle utilité ? |
Les facteurs de pénibilité interviennent à deux niveaux : un niveau individuel et un niveau collectif
-Utilité au niveau individuel :
- Les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés doivent désormais faire l’objet d’une traçabilité : au titre de l’article L4121-3-1 du code du travail l'employeur doit , pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, consigner « dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. »
- les facteurs de pénibilité sont également importants dans le cadre du droit à la retraite anticipée à 6Oans : un salarié qui ne peut justifier que d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% doit prouver qu’il a été exposé pendant 17 ans à un ou des facteurs de pénibilité et que son incapacité est « directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels » (Article L351-1-4)
- Utilité au niveau collectif : Au titre de l’article L138-29 du code de la sécurité sociale, les entreprises employant une proportion minimale de 50% (D 138-26 CSS) de salariés exposés aux facteurs de pénibilités sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. |
Facteurs de pénibilités et prévention dans le cadre du code du travail |
Le code du travail décline, pour certains risques particuliers dont plusieurs sont désormais classés dans la catégorie « des facteurs de pénibilité », les principes généraux de prévention applicables. A défaut de règles plus précises spécifiques à un risque particulier, ce sont les principes généraux de prévention qui s’appliquent Voir les articles L4121-1 et suivants |
Facteurs de pénibilité et document unique d’évaluation des risques |
Le document unique d’évaluation des risques liste les risques identifiés dans l’entreprise , il peut être utile de le consulter pour vérifier les risques identifiés et les facteurs de pénibilité devant faire l’objet d’une négociation. Les nouvelles règles établissent plusieurs liens entre les facteurs de pénibilité et le document unique :
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Facteurs de pénibilité et tableaux des maladies professionnelles |
Les salariés bénéficiaires de la retraite anticipée sont ceux qui, du fait d’une exposition aux facteurs de pénibilité, présentent un taux d’incapacité de 20% ou de 10- 20% reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Les tableaux des maladies professionnelles sont donc centraux dans le dispositif : tous les facteurs de pénibilité ont une traduction dans un tableau sauf le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes. Rappelons que les atteintes à la santé sont reconnues comme maladie professionnelle à condition que
Les facteurs de pénibilité seront donc mis en lien avec les tableaux des maladies professionnelles chaque fois qu’ils apparaissent comme étant susceptibles de générer une maladie professionnelle prévue dans un tableau La base des maladies professionnelles utilisée est celle de l’INRS qui permet d’accéder aisément aux tableaux à partir des N° de tableaux
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Responsabilité de l’employeur |
En tout état de cause , il convient de rappeler qu’une abondante jurisprudence met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat « notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise [et] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, (...) lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. Civ. 21 10 2010); Au-delà du rappel de cette obligation, la Cour de cassation a été amenée à préciser que l’employeur devait en assurer « l’effectivité » . Concrètement le non respect de cette obligation a des conséquences tant sur le plan de la relation de travail (prise d’acte de rupture qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse) que sur le plan de la réparation garantie par le droit de la sécurité sociale (réparation des maladies professionnelles et faute inexcusable). La Cour de cassation a précisé qu’en présence de règles relatives à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges (L 4541-1et R 4541-1 et suivants du code du travail), l’employeur ne pouvait arguer de l’absence de conscience du danger pour échapper à la condamnation pour faute inexcusable demandée par une salariée reconnue atteinte d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C (TMS). (Cass Civ 18/11/201O, N°09-17275) Ces obligations devraient inciter les partenaires sociaux à agir en priorité sur les conditions de prévention des facteurs de pénibilité |
Les facteurs de pénibilité : principes |
Ils sont définis par la loi , par le décret et par leurs effets sur la santé des travailleurs L4121-3-1 code du travail : Ils doivent être « liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail » Ils sont « susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé »
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La liste des facteurs de pénibilité
| Le décret du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels fixe des facteurs de pénibilité précis
D. 4121-5 du CT retient 3 catégories de pénibilité : 1° Au titre des contraintes physiques marquées 2° Au titre de l’environnement agressif 3° Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail
Entrée en vigueur : le décret est applicable :
- s'agissant du suivi des expositions des travailleurs, initialement, aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par un décret ultérieur et au plus tard au 1er janvier 2012. Il convient, cependant, de signaler que les décrets relatifs aux fiches d’exposition ont été publiés au Journal officiel le 31 janvier 2012 et sont entrés en vigueur le 1er février ; - s'agissant du droit à une retraite anticipée pour pénibilité, aux demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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1° Au titre des contraintes physiques marquées
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| Définition, seuils limites, règles de base | Prévention | Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques |
a) les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.4541-2 CT
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Le code du travail encadre le port de charges lorsqu’il ne peut être évité et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre : - « un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105kilogrammes » - « Les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. » R4541-9
| Le code du travail vise « toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. » R4541-1
Il pose des principes de prévention relatifs à ces risques - « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. » R4541-3 - « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. » R4541-4 Le code impose à l’employeur
- une évaluation des risques liés à la manutention de charge qui ne peuvent être évités ; cette dernière doit tenir compte - une organisation des postes de travail « de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible » R4541-5
L’information due Le code du travail détaille de manière précise les obligations de l’employeur en matière d’information des travailleurs sur - sur le poids de la charge sa position lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage R4541-7 - sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels - une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles R4541-8 |
Voir le tableau 98 pour le régime des salariés non agricoles et 57 pour le régime agricole Ils identifient les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes |
b) les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ; |
Le code du travail ne cible pas précisément les postures pénibles ; elles peuvent entrer dans la catégorie des manutentions manuelles citées à l’article R.4541-2 (cf op cit) ; en effet cet article ne cible pas que le port de charge mais toute manutention qui exige un effort physique
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Les dispositions des articles précités R4541-1 à R4541-11 s’appliquent conformément à l’article R4541-1 « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables »
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Pour le secteur non agricole, consultez le tableau 57 des maladies professionnelles : il identifie les maladies provoquées par certains gestes et postures de travail Pour le secteur agricole consultez le tableau 39
Voir le site de l’INRS sur les TMS , sur les positions de travail, ou lien vers les rubriques internes
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c) les vibrations mécaniques définies à l’article R.4441-1 CT |
Le code du travail définit les vibrations R.4441-1 CT Il fixe les Valeurs limites d'exposition Article R4441-2 CT
Article R4443-1
Article R4443-2 « La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
| Le code du travail développe des règles de prévention propres aux risques liés aux vibrations Il impose une Évaluation des risques L’employeur doit évaluer et mesurer si les valeurs d'exposition sont dépassées ; il doit conserver les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage pendant une durée de dix ans Il impose une traçabilité: R4444-4
Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail. Mesures et moyens de prévention
Le code du travail définit les mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites. Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur : Le code du travail impose une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2 La périodicité de la surveillance médicale renforcée est décidée par le médecin du travail et comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois (R4624-18 et R 4624-19)
Information et formation des travailleurs « Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. » Le code définit l’information et la formation à délivrer. R4447-1
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Consultez le tableau 97 des maladies professionnelles qui identifie les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
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2° Au titre de l’environnement agressif
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| Définition, seuils limites, règles de base | Prévention | Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques |
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a) les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60;
| Le code du travail définit « l’agent chimique dangereux » Article R4412-3 CT
« Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
Article R4411-6 (Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2 ) Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : 1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; 2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; 3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; 4° Facilement inflammables : substances et mélanges : a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; 5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ; 6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; 8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; 9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; 10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; 11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ; 12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ; b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ; b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; 15° Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
| Le code du travail est particulièrement riche concernant les agents chimiques dangereux L’Évaluation des risques - Est obligatoire « pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. » - Doit être « renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs ». R4412-5 Le code du travail précise les modalités d’évaluation des risques R4412-6
- elle doit être préalable à toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux R4412-8
Informations obligatoires
« Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. « Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 » R4412-10
Les mesures de prévention La prévention de base R4412-11
La prévention après résultats de l’évaluation R4412-12
Elles ne s’appliquent pas si le risque est faible Elles « s’appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction » R4412-14
Les obligations de faire Le risque doit être supprimé ; quand c’est impossible il doit être « réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. » R4412-15
La réduction du risque passe par la mise en œuvre, « par ordre de priorité, des mesures suivantes :
L’employeur doit prendre des mesures visant notamment, « le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
Si ces mesures ne sont pas réalisables « au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
Vêtements de travail
Information due
Traçabilité - Notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. (R4412-39) - L'employeur tient une « liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés » ( R4412-40) -La nouvelle fiche d'exposition aux facteurs de risques remplace l'ancienne obligation de traçabilité spécifique aux ACD D4121-6 Créé par Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
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Les tableaux des maladies professionnelles relatifs aux agents chimiques sont très nombreux , allez sur la base de données des MP de l’INRS et entrez le nom de l’agent chimique |
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b) les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
| Le Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 Définit les travailleurs et les activités visés : R. 4461-1
Les travailleurs qui sont « exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
Il définit la pression entrainant l’application des règles Article R4461-2 « La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale. »
| Les articles R 4461-1 à R4461-49 organisent le travail, les acteurs et les méthodes de prévention, l’organisation des secours et le contrôle en milieu hyperbare
Le travail en milieu hyperbare et le document unique d’évaluation des risques :
l'employeur doit consigner en particulier les éléments suivants
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
L’établisssement d’une fiche de sécurité
« Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
Equipement de protection individuelle « L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours. » R4461-21
« Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : Interdiction du travail isolé R4461-37 - « l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque ». R4461-38
Tenue d’un livret individuel hyperbare R4461-39
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Voir le Tableau 29 des MP identifiant les lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique |
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C) les températures extrêmes ; |
Absence de dispositif spécifique dans le code du travail
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| Voir le Tableau 58 et le Tableau 28 des MP |
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d) le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 | Le code du travail définit les indicateurs du bruit
Article R4431-1 CT Il fixe des valeurs limites d’exposition et les valeurs qui déclenchent une action de prévention spécifique R4431-2 CT
Attention : la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
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Le code du travail et les Mesures de prévention
L’exposition à des valeurs dépassant les seuils du 2° entraine la mise en œuvre de mesures de Prévention : - délimitation de la zone et signalisation appropriée R4434-3 - L’obligation pour l’employeur de veiller « à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés »R4434-7, al2)
- Une surveillance médicale renforcée :
L’exposition à des valeurs dépassant les seuils du 3° entraine - La mise à disposition obligatoire de protection individuelle - R4434-7, al1) - un Examen audiométrique sur demande du salarié ou du médecin du travail R4435-2
- Une information et une formation à la charge de l’employeur qui « portent, notamment, sur :
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Consultez le tableau 42 des MP du RG qui identifie l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels et liste les travaux susceptibles de les provoquer . Le tableau ne fixe pas de valeur limite : la maladie est reconnue si le salarié peut attester de sa lésion telle que définie dans la première colonne du tableau et qu’il remplit les conditions fixées par les deux autres colonnes
Consultez le tableau 46 pour le régime agricole
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3° Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail
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| Définition, seuils limites, règles de base | Prévention | Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques |
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a) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-30 ;
| Le code du travail définit le travail de nuit et le travailleur de nuit Le travail de nuit Amplitude maximale : 9H
« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. » Les dérogations négociées ou autorisées « Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. » « A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. » L3122-29 CT
Les dérogations sectorielles « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
Le travailleur de nuit « Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ; 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret » soit 270 heures de travail 12 mois consécutifs,
| Surveillance médicale renforcée
« Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale » R3122-18
- Examen préalable à l’affectation à un poste de nuit et fiche médicale d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit. - La fiche médicale d'aptitude est renouvelée tous les six mois.
-Le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur
Information collective
Le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée R3122-22
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b) le travail en équipes successives alternantes ;
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Ces deux facteurs ne font pas l’objet de dispositions spécifiques dans le code du travail |
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c) le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle défini. |
| Ce type de travail est susceptible de provoquer les pathologies visées au tableau 57 du régime général
Pour le secteur agricole consultez le tableau 39
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