Les facteurs de pénibilité : approche juridique

- Auteur(e) : Fabienne Muller

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011, Journal officiel du 31 mars 2011.

Dernière mise à jour de l'article novembre 2012

Objectifs : ce tableau vise à préciser les facteurs de pénibilité tels que prévus par la nouvelle législation en matière de prévention et de réparation de la pénibilité en rappelant les dispositions déjà présentes dans le code du travail qui identifient ces facteurs de risques et organisent les mesures à prendre et les instances à consulter. Il vise également à faciliter le repérage des facteurs de pénibilités avec l’aide des tableaux des maladies professionnelles relatifs aux mêmes risques  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les facteurs de pénibilité : quelle utilité ?

 

Les facteurs de pénibilité interviennent à deux niveaux : un niveau individuel et un niveau collectif

 

-Utilité au niveau individuel :

 

 - Les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés doivent désormais faire l’objet d’une traçabilité : au titre de l’article L4121-3-1 du code du travail l'employeur doit , pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, consigner « dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. »

 

- les facteurs de pénibilité sont également importants dans le cadre du droit à la retraite anticipée à 6Oans : un salarié qui ne peut justifier que d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% doit prouver qu’il a été exposé pendant 17 ans à un ou des facteurs de pénibilité et que son incapacité est « directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels » (Article L351-1-4)

 

- Utilité  au niveau collectif :

Au titre de l’article L138-29 du code de la sécurité sociale, les entreprises employant une proportion minimale de 50% (D 138-26 CSS) de salariés exposés aux facteurs de pénibilités sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.

Facteurs de pénibilités et prévention dans le cadre du code du travail

 

Le code du travail décline, pour certains risques particuliers dont plusieurs sont désormais classés dans la catégorie « des facteurs de pénibilité », les principes généraux de prévention applicables. A défaut de règles plus précises spécifiques à un risque particulier, ce sont les principes généraux de prévention qui s’appliquent

Voir les articles L4121-1 et suivants

 

Facteurs de pénibilité et document unique d’évaluation des risques

 

Le document unique d’évaluation des risques liste les risques identifiés dans l’entreprise , il peut être utile de le consulter pour vérifier les risques identifiés et les  facteurs de pénibilité devant faire l’objet d’une négociation.

Les nouvelles règles établissent plusieurs liens entre les facteurs de pénibilité et le document unique :   

  • la fiche individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité «  est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. »
  • les entreprises tenues d’élaborer un accord de prévention des pénibilités ou un plan d’action sont celles dont au moins 50 % des salariés sont exposés à de tels facteurs ; c’est l’employeur qui détermine les salariés exposés; il est tenu de mettre à jour cette liste et notamment après une modification du document d’évaluation des risques  (R138-32 CSS) 

 

Facteurs de pénibilité et tableaux des maladies professionnelles

 

Les salariés bénéficiaires de la retraite anticipée sont ceux qui, du fait d’une exposition aux facteurs de pénibilité, présentent un taux d’incapacité de 20% ou de 10- 20% reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Les tableaux des maladies professionnelles sont donc centraux dans le dispositif : tous les facteurs de pénibilité ont une traduction  dans un tableau sauf le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.

Rappelons que les atteintes à la santé sont reconnues comme maladie professionnelle à condition que

  • la pathologie figure dans un tableau
  • elle apparaît dans les délais fixés par les tableaux
  • le salarié a exercé des travaux dans les conditions décrites  dans la 3eme colonne des tableaux, liste qui peut être limitative ou indicative.

 

Les facteurs de pénibilité seront donc mis en lien avec les  tableaux des maladies professionnelles chaque fois qu’ils apparaissent comme étant susceptibles de générer une maladie professionnelle prévue dans un tableau

La base des maladies professionnelles utilisée est celle de l’INRS qui permet d’accéder aisément aux tableaux à partir des N° de tableaux

 

 

 

 

 

 

Responsabilité de l’employeur

 

En tout état de cause , il convient de rappeler qu’une abondante jurisprudence met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat « notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise [et] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, (...) lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. Civ. 21 10 2010);

Au-delà du rappel de cette obligation, la Cour de cassation a été amenée à préciser que l’employeur devait en assurer « l’effectivité » . Concrètement le non respect de cette obligation a des conséquences tant sur le plan de la relation de travail (prise d’acte de rupture qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse) que sur le plan de la réparation garantie par le droit de la sécurité sociale (réparation des maladies professionnelles et faute inexcusable).

La Cour de cassation a précisé qu’en présence de règles relatives à la  prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges (L 4541-1et R 4541-1 et suivants du code du travail), l’employeur ne pouvait arguer de l’absence de conscience du danger pour échapper à la condamnation pour faute inexcusable demandée  par une salariée reconnue atteinte d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 C (TMS). (Cass Civ 18/11/201O, N°09-17275)   Ces obligations devraient inciter les partenaires sociaux à agir en priorité sur les conditions de prévention des facteurs de pénibilité

 

Les facteurs de pénibilité : principes

 

Ils sont définis par la loi , par le décret et par leurs effets sur la santé des travailleurs

L4121-3-1 code du travail : Ils doivent être « liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail »

Ils sont « susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé »

 


 

 

 

La liste des facteurs de pénibilité

 

Le décret du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels fixe des facteurs de pénibilité précis

 

D. 4121-5 du CT retient 3 catégories de pénibilité :

1° Au titre des contraintes physiques marquées

2° Au titre de l’environnement agressif

3° Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail

 

Entrée en vigueur : le décret est applicable :

 

- s'agissant du suivi des expositions des travailleurs, initialement, aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par un décret ultérieur et au plus tard au 1er janvier 2012. Il convient, cependant, de signaler que les décrets relatifs aux fiches d’exposition ont été publiés au Journal officiel  le 31 janvier 2012 et sont entrés en vigueur le 1er février ; 

- s'agissant du droit à une retraite anticipée pour pénibilité, aux demandes déposées pour des retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

 

 

 

 

1° Au titre des contraintes physiques marquées

 

 

Définition, seuils limites, règles de base

Prévention

Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques

 

 

 

 

a) les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.4541-2  CT

 

 


« On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. » R.4541-2

 

 

Le code du travail encadre le port de charges lorsqu’il ne peut être évité et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre :

- « un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105kilogrammes »

- « Les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. » R4541-9

 

Le code du travail vise « toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. » R4541-1

 

Il pose des principes de prévention relatifs à ces risques

- « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. » R4541-3

- « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. » R4541-4

Le code impose à l’employeur

- une évaluation des risques liés à la manutention de charge qui ne peuvent être évités ; cette dernière doit tenir compte
« 1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. 
» R4541-6

- une organisation des  postes de travail « de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible » R4541-5

 

L’information due

Le code du travail détaille de manière précise les obligations de l’employeur

en matière d’information des travailleurs sur

- sur le poids de la charge

sa position lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage R4541-7

- sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels

- une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles R4541-8

 

 

Voir le tableau 98 pour le régime des salariés non agricoles  et 57 pour le régime agricole

Ils identifient les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes

 

b) les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ;

 

 

Le code du travail ne cible pas précisément les postures pénibles ; elles peuvent entrer dans la catégorie des manutentions manuelles citées à l’article R.4541-2 (cf op cit) ; en effet cet article ne cible pas que le port de charge mais toute manutention qui exige un effort physique

 

 

Les dispositions des articles précités R4541-1   à  R4541-11 s’appliquent conformément à l’article R4541-1

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables »

 

 

Pour le secteur non agricole, consultez le tableau 57 des maladies professionnelles : il identifie les maladies provoquées par certains gestes et postures de travail

Pour le secteur agricole consultez le tableau 39

 

Voir le site de l’INRS sur les TMS , sur les positions de travail,  ou lien vers les rubriques internes

 

 

 

 

c) les vibrations mécaniques définies à l’article R.4441-1 CT

 

Le code du travail définit les vibrations R.4441-1 CT
« Au sens du présent titre, on entend par :
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale. »

Il fixe les Valeurs limites d'exposition

Article R4441-2 CT


« Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de détermination de ces paramètres physiques. »

Article R4443-1
« L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
 »

 

Article R4443-2

« La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
 »

 

 

 

Le code du travail développe des règles de prévention propres aux risques liés aux vibrations

 Principes de prévention

Il impose une  Évaluation des risques

L’employeur doit évaluer et mesurer si les valeurs d'exposition sont dépassées ; il doit conserver les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage pendant une durée de dix ans

Il impose une traçabilité: R4444-4

Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1

 Mesures et moyens de prévention

Le code du travail définit les mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites. Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
« 1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement. 
»

Surveillance médicale

Le code du travail impose une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2

La périodicité de la surveillance médicale renforcée est décidée par le médecin du travail et comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois (R4624-18 et R 4624-19)


 

 

 Information et formation des travailleurs

« Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail. » Le code définit l’information et la formation à délivrer. R4447-1

 

 

 

 

Consultez le tableau 97  des maladies professionnelles qui identifie les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

 


 

 

2° Au titre de l’environnement agressif

 

 

 

Définition, seuils limites, règles de base

Prévention

Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques

 

 

 

a) les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60;

 

Le code du travail définit « l’agent chimique dangereux »

Article R4412-3 CT

« Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ;

2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. »

 

Article R4411-6 (Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2 )

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes :

1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;

2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;

3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;

4° Facilement inflammables : substances et mélanges :

a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;

b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;

c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;

d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;

5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;

6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;

7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;

8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;

9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;

10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;

11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;

12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :

a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;

b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;

c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :

a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;

b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;

c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :

a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;

b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;

c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;

15° Dangereux pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.

 

Le code du travail est particulièrement riche concernant les agents chimiques dangereux

L’Évaluation des risques

- Est obligatoire « pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. »

- Doit être « renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs ». R4412-5

Le code du travail précise les modalités d’évaluation des risques R4412-6 

 
- « Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73
et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26 ».


- « L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. 
» R4412-7

 

- elle doit être préalable à toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux R4412-8

 

Informations obligatoires

« Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
 » R4412-9

« Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 » R4412-10

 

Les mesures de prévention

La prévention de base R4412-11


« L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
 »

 

La prévention après résultats de l’évaluation  R4412-12


« Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.
 »

Elles  ne s’appliquent pas si le risque est faible

Elles « s’appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction » R4412-14

 

Les obligations de faire          

Le risque doit être supprimé ; quand c’est impossible il doit être « réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. » R4412-15

La réduction du risque passe  par la mise en œuvre, « par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection
individuelle. »  R4412-16

L’employeur doit prendre des mesures visant notamment, « le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. 
» R4412-17

 

Si ces mesures ne sont pas réalisables « au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
 » R4412-18

Vêtements de travail
« L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables
 ». R4412-19

 

 

Information due


- « L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
 » R4412-38

 

Traçabilité                        

- Notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux.

(R4412-39)

- L'employeur tient une « liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés » ( R4412-40)

-La nouvelle fiche d'exposition aux facteurs de risques remplace l'ancienne obligation de traçabilité spécifique aux ACD

D4121-6 Créé par Décret n°2012-136 du 30 janvier 2012 - art. 1

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :

1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;

2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;

3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.


 


 

 

 

Les tableaux des maladies professionnelles relatifs aux agents chimiques sont très nombreux , allez sur la base de données des MP de l’INRS et entrez le nom de l’agent chimique

 

b) les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;

 

 

Le Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011

Définit  les  travailleurs et les activités visés : R. 4461-1

Les travailleurs qui sont « exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à  R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;

2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense. »

 

Il définit la pression entrainant l’application des règles

Article R4461-2

« La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale. »

 R4461-1

 

Les articles R 4461-1 à R4461-49

organisent le travail, les acteurs et les méthodes de prévention, l’organisation des secours et  le contrôle  en milieu hyperbare

 

Le travail en milieu hyperbare et le document unique d’évaluation des risques : 

l'employeur doit consigner en particulier les éléments suivants

« 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;

2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;

3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;

4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;

5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;

6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs. 
» R4461-3

 

L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.

 

L’établisssement d’une fiche de sécurité

 

« Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :

1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;

2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci;

3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;

4° Les mélanges utilisés.

Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare
. » R4461-13

 

 Equipement de protection individuelle

« L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours. » R4461-21

 

« Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :

1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;

2° Un dispositif d'alimentation de secours ».
R4461-22

Interdiction du travail isolé

R4461-37

- « l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque ». R4461-38

 

Tenue d’un livret individuel hyperbare R4461-39

 

 

 

 

Voir le Tableau 29 des MP  identifiant les lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique

 

C) les températures extrêmes ;

 

Absence de dispositif spécifique dans le code du travail

 

 

 

 Voir le Tableau 58  et  le Tableau 28 des MP

 

 

 

 

 

 

d) le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 

Le code du travail définit les indicateurs du bruit

Article R4431-1  CT
« Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques ».

Il fixe des valeurs limites d’exposition et les valeurs qui déclenchent une action de prévention spécifique

R4431-2  CT
« Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant » :


VALEURS D'EXPOSITION


NIVEAU D'EXPOSITION


1° Valeurs limites d'exposition


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)


2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1

 

 


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)


3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1


Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)

 

Attention : la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce

même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code du travail et les Mesures de prévention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition à des valeurs dépassant les seuils du 2° entraine la mise en œuvre de mesures de Prévention :

 - délimitation de la zone et signalisation appropriée  R4434-3

- L’obligation pour l’employeur de veiller « à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés »R4434-7, al2)

- Une surveillance médicale renforcée :
« Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° ci-dessus
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive 
». R4435-1

 

L’exposition à des valeurs dépassant les seuils du 3° entraine 

- La mise à disposition obligatoire de protection individuelle -  R4434-7, al1)

-  un Examen audiométrique sur demande du salarié ou du médecin du travail R4435-2

- Une information et une formation à la charge de l’employeur qui « portent, notamment, sur :
1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
» R. 4436-1

 

 

 

 

 

 

Consultez le tableau 42 des MP du RG qui identifie l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels et liste les travaux susceptibles de les provoquer . Le tableau ne fixe pas de valeur limite : la maladie est reconnue si le salarié peut attester de sa lésion telle que définie dans la première colonne du tableau  et qu’il remplit les conditions fixées par les deux autres colonnes

 

Consultez le tableau 46 pour le régime  agricole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3° Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail

 

 

 

Définition, seuils limites, règles de base

Prévention

Pour en savoir plus et vous aider à identifier les risques

 

 

 

a) le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-30 ;

 

Le code du travail définit le travail de nuit et le travailleur de nuit

Le travail de nuit

Amplitude maximale : 9H

 

« Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. »

Les dérogations négociées ou autorisées

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. »

« A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. » L3122-29  CT


La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit doit notamment faire apparaître  :
« 1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;
----;
3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;
4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.-
---«  R3122-16

 

 

Les dérogations sectorielles

L3122-30

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.

Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »

 

Le travailleur de nuit

L3122-31

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret » soit 270 heures de travail 12 mois consécutifs,

 

Surveillance médicale renforcée

 

« Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale » R3122-18

 

- Examen préalable à l’affectation à un poste de nuit et fiche médicale d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

- La fiche médicale d'aptitude est renouvelée tous les six mois.

-Le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur

Suivi des conséquences sur la santé
« Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes
.
A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs. » R3122-20



Informations individuelles 
« Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre. » R3122-21

 

Information collective

 

Le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée R3122-22


 

 

 

 

b) le travail en équipes successives alternantes ;

 

 

Ces deux facteurs ne font pas l’objet de dispositions spécifiques dans le code du travail

 

 

 

c) le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle défini. 

 

Ce type de travail est susceptible de provoquer les pathologies visées au tableau 57 du régime général

 

Pour le secteur agricole consultez le tableau 39