Élections professionnelles : l'ordonnance du 13 mai 2020 fixe les dates de fin des délais suspendus durant l'urgence sanitaire

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Sara Klack

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel a mis en place des modalités de suspension et de report des élections professionnelles « jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » (v. publication du 4 avril 2020). 

 

Les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés ont donc été prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier, ou le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

L’état d’urgence a été récemment prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 (v. publication du 12 mai 2020). Cette prorogation aurait donc dû avoir pour effet de reporter la reprise du processus d’élections CSE au 10 octobre 2020. 

Selon le Rapport au Président de la République, « un tel report ne permettrait plus de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiendront dans des délais permettant leur prise en compte au titre du 3e cycle de la mesure de l'audience syndicale, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2020. » 

 

C’est pourquoi l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire prévoit une date fixe pour la reprise des processus électoraux. 

 

Ainsi, 2 cas de figure sont à distinguer :

 

·         Lorsque le processus électoral (article L.2314-4) a déjà été engagé par l’employeur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-389 (soit le 3 avril 2020):

Dans ce cas, il est désormais prévu que le processus électoral en cours est suspendu du 12 mars 2020 (ou date la plus tardive à laquelle a été effectuée une formalité électorale) jusqu’au 31 août 2020 inclus

La reprise du processus d’élections professionnelles se fera donc le 1er septembre 2020, sans qu’il y ait la nécessité de reprendre les élections depuis le départ.

 

Note: Se référer à la publication du 4 avril 2020 pour la liste des délais affectés par la suspension.

 

Précisions : 

-Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin. Il faudra donc éventuellement revoir le protocole préélectoral si il a déjà été établi dans le cas des élections dont les 1er et 2nd tours se dérouleront dès le mois de septembre. 

-Lorsque l'autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020 pour contester la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts (articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5) ou la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (R2314-3), le délai dont elle dispose pour se prononcer (de 2 mois) commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral, à savoir le 31 août 2020. 

-Lorsque l'autorité administrative s'est prononcée après le 12 mars 2020 sur ces mêmes éléments, le délai de recours contre sa décision commence également à courir au 31 août 2020.

 

 

·         Lorsque le processus électoral n’a pas été engagé avant le 3 avril 2020:

—> Lorsque l’employeur devait organiser des élections professionnelles avant le 3 avril 2020 (s’il ne l’a pas fait), ou entre le 3 avril 2020 et le 31 août 2020, tel qu’imposé par les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail, à savoir : 

-quand l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs;

-quand un salarié ou une OS demande l’organisation des élections;

-quand l’employeur organise des élections partielles (si la suspension des élections intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles). 

 

L’employeur doit désormais organiser des élections « à une date qu'il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure ».

 

Vous trouverez ci-dessous l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, ainsi que l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 dans sa version en vigueur au 20 mai 2020.