Cass. Soc 17 mai 2017 relatif à la responsabilité de l'employeur et du Directeur d'une association en cas de harcèlement sexuel

Conditions du travail

- Auteur(e) : khalida BENZIDOUN

Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est l’occasion pour cette dernière d’apporter deux précisions quant aux sanctions encourues par l’auteur du harcèlement sexuel.

 

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et infirme ce dernier sur sa double motivation. Au visa des articles L.1153-1[1] et L.1153-5[2] du code du travail, elle affirme que :

  • L’agissement fautif de l’auteur de harcèlement sexuel et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité entraînent des préjudices distincts dont la victime peut obtenir réparation. Il est donc possible d’engager à la fois la responsabilité du directeur, auteur des faits et celle de l’employeur, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’encontre de l’auteur des faits incriminés.
  • Un seul fait, un seul agissement suffit à caractériser le harcèlement sexuel. Il appartient alors à la victime d’apporter les éléments permettant de caractériser le harcèlement sexuel.

 



 

 

[1] Aucun salarié ne doit subir des faits :


1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;


2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

 

 

 

[2] L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal.