Une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 porte diverses mesures sociales pour faire face à l’épidémie.

Organisation du travail

- Auteur(e) : Sara Klack

L’ordonnance n°2020-428, publiée au JO le 16 avril 2020, adapte une nouvelle fois certaines mesures prises au cours des dernières semaines dans le cadre de la loi d’urgence face à la crise sanitaire.

 

  • Précisions sur le report des cotisations sociales

Le report du recouvrement des cotisations et contributions sociales est prévu par l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 dans son article 4. 

Ce dernier est modifié par l’ordonnance n°2020-428 qui vient ajouter des précisions quant à la suspension du recouvrement entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. 

Il est alors prévu que, lorsqu'un redevable "dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions", ces dispositions ne sont pas applicables

Par ailleurs, il est précisé que l'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne lieu à aucune majoration ou pénalité

Ces dispositions s’appliquent également à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

  • Ajustement des délais concernant les accords collectifs :

Un article 11 bis est inséré dans l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus (v. publication du 14 avril 2020).

L’article prévoit l’adaptation des délais pour la négociation et la conclusion, ainsi que pour l’extension de certains accords collectifs. 

Note: Ne sont visés que les délais qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-428.

Il est également précisé que ces délais n’entrent pas dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306.

 

Sont concernés les accords collectifs:

- conclus jusqu'à l'expiration du délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, ou prolongé;

- dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

 

> Dispositions quant aux délais pour la négociation et la conclusion de ces accords 

-Le délai de 15 jours laissé aux organisations syndicales pour l’opposition à une convention de branche ou un accord professionnel (L.2232-6 du code du travail) est réduit à 8 jours. 

Cette disposition s’applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n'ont pas fait l'objet d’une notification aux OS à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-428.

-Le délai d’1 mois, dont disposent les organisations syndicales à compter de la signature d’un accord d’entreprise ou d’établissement pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord (L.2232-12 al 2), est réduit à 8 jours.

-Le délai de 8 jours, dont disposent les autres organisations syndicales à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur pour signer l’accord avant l’éventuelle consultation des salariés (L.2232-12 al 3), est réduit à 5 jours. 

-Le délai minimum de 15 jours, à l’issue duquel la consultation du personnel sur un projet d’accord  de l’employeur est organisée dans les entreprises dépourvue de DS et dont l’effectif habituel est inférieur à 11, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet (L.2232-21), est réduit à 5 jours. 

-Le délai d’1 mois, dont disposent les élus mandatés pour faire savoir qu’ils souhaitent négocier, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de DS (L.2232-25-1), est réduit à 8 jours. 

 

> Dispositions quant aux délais pour l’extension de ces accords 

Le délai d’1 mois, dont disposent les organisations professionnelles d’employeurs pour s’opposer à l’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou ANI, courant à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au JORF (L.2261-19), est réduit à 8 jours. 

Il est précisé qu’un décret peut adapter les délais applicables à la procédure d’extension de ces accords. 

Note: ces dispositions s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel de la République française n'a pas été publié à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-428.

 

  • À propos des contrats en alternance

L’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 relative à l’activité partielle (v. publication du 9 avril 2020) « prévoit que les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation placés en activité partielle ne subiront aucune perte de rémunération, puisque ils percevront une indemnité d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur était applicable antérieurement. ». Que ce pourcentage du SMIC soit fixé par le Code du travail ou -précise l’ordonnance n°2020-428-, par « des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise » qui peuvent être plus favorables que la loi. 

L’application de cette disposition est restreinte par cette nouvelle ordonnance aux seuls alternants « dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance »

Par conséquent, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC n’ont pas la garantie d’un maintien du niveau de rémunération. Il est prévu par la même ordonnance que l’indemnité horaire d’activité partielle de ces derniers « correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié (…) lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros ». « Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros. ». 

Une autre ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle va être modifiée. 

Elle prévoit dans son article 3 que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation « dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ». 

De plus, elle prévoit également que la durée de 3 mois, dont dispose toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire pour débuter à sa demande un cycle de formation en apprentissage, si elle n’a pas été engagée par un employeur (L.6222-12-1), est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

L’ordonnance n°2020-428 écarte certaines conditions posées par le code du travail pour la conclusion d’avenants aux contrats afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus. 

À titre d’exemple, ne sont pas applicables aux prolongations des contrats d’apprentissage et de professionnalisation visés certaines dispositions du code relatives aux durées des contrats, durées des formations, ou à l’âge maximal de l’alternant. 

 

  • Concernant le dispositif d’activité partielle 

Il est prévu d’insérer un alinéa à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-346 relative à l’activité partielle afin d’étendre ce recours pour les cadres dirigeants (c. trav. art. L.3111-2), mais avec néanmoins une limite. Le placement en activité partielle ne peut intervenir qu’en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (c. trav. art. L.5122-1 I) al 2). 

De plus, l’ajout d’un article 8 bis va permettre aux salariés titulaires d’un CDI d’également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Un décret pourra définir les modalités de calcul de leur indemnité. 

Quant aux salariés des entreprises de travail temporaire, l’ordonnance prévoit qu’ils pourront bénéficier de l’allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue (L. 3232-5).

Concernant les marins rémunérés à la part, il est précisé qu’un décret définira la rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle ainsi que l’allocation perçue par leur employeur.

Il est également prévu que les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités d’activité partielle par les Urssaf pour le compte de l’État, et désormais, également pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (Unédic), seront déterminées par une convention conclue entre l’Etat et l’Unédic. 

 

  • Précisions quant aux assouplissements prévus pour les indemnités complémentaires aux allocations journalières

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 (v. publication du 27 mars 2020) a adapté temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail, en élargissant les catégories de bénéficiaires.

L’ordonnance du 15 avril 2020 vient préciser que ces mesures ne prendront pas fin le 31 août 2020, comme l’ordonnance n°2020-322 le prévoyait initialement, mais cesseront d’être applicables à une date fixée par décret ne pouvant excéder le 31 décembre 2020.

Elle ajoute que les adaptations en question s’appliquent aussi bien aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.

 

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020.