Le 17 avril 2018, la CJUE a rendu un arrêt relatif au droit pour une église protestante, de publier une offre d’emploi mentionnant comme critère d’embauche l’appartenance à son obédience religieuse.
La Juridiction européenne est alors saisi d’un renvoi préjudiciel.
LES FAITS :
« Au mois de novembre 2012, l’Evangelisches Werk a publié une offre d’emploi à durée
déterminée pour un projet concernant l’établissement du rapport parallèle sur la convention
internationale des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. (…)
Ladite offre d’emploi précisait [que] L’appartenance à une église protestante ou à une église membre de la communauté de travail des églises chrétiennes en Allemagne et l’identification avec la mission diaconale sont des prérequis. Veuillez indiquer votre confession dans votre curriculum vitæ. »
Mme Egenberger, sans confession, a postulé au poste proposé. (…) Le candidat retenu avait indiqué (…) être « un chrétien socialisé au sein de l’église protestante régionale de Berlin ».
Estimant que sa candidature avait été rejetée en raison du fait qu’elle était sans confession,
Mme Egenberger saisit les
juridictions nationales aux fins
d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d’une discrimination opérée par l’église.
LA PROCEDURE :
« Mme Egenberger a introduit un recours devant le tribunal du travail de Berlin.
Cette juridiction nationale « a partiellement fait droit au recours de Mme Egenberger. Il a jugé que cette dernière avait été victime d’une discrimination, mais a limité le montant de l’indemnisation.
La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant le tribunal supérieur du travail de Berlin-Brandebourg qui a rejeté ses prétentions.
« L’intéressée a enfin introduit un recours en Revision devant la Cour fédérale du travail, laquelle saisit la CJUE d’une question préjudicielle.
Il s’agit notamment de savoir si la législation allemande qui autorise les distinctions en fonction de l’appartenance religieuse est conforme à l’article 4 paragraphe 2 de la Directive 2000/78 en vertu duquel « Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale (…) [le fait que], dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation (…) ».
LA SOLUTION :
La CJUE considère que la législation allemande est conforme à l’article 4 paragraphe 2 de la Directive précitée. Elle reprend in extenso « la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation ».
Elle précise toutefois que les juridictions nationales doivent pouvoir exercer « un contrôle juridictionnel effectif requérant de s’assurer que, dans le cas d’espèce, il est satisfait aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive », à savoir le fait que la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation.
Vous trouverez ci-après l’arrêt de la CJUE dans son intégralité.