Une différence de traitement, même prévue par un accord collectif, ne peut pas être discriminatoire : Cass. Soc. 9 octobre 2019

Non-discrimination

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 octobre 2019 relatif à une discrimination fondée sur l’âge contenue dans un accord collectif.

Cet arrêt, référencé n°17-16.642 publié au bulletin, énonce que même si elle est prévue par un accord collectif signé par les syndicats, une différence de traitement fondée sur l’âge ne peut pas être constitutive d’une discrimination.

 

LES FAITS :

La demanderesse est embauchée en qualité de conseiller privé par le Crédit lyonnais en 1975.

En 2011, elle obtient la médaille d’honneur du travail pour 35 ans d’ancienneté.

En 2015, elle obtient la médaille d’honneur du travail échelon grand or pour 40 ans d’ancienneté.

Toutefois, elle ne perçoit pas les gratifications financières inhérentes à ces récompenses, au motif que des dispositions d’un accord collectif signé par les syndicats l’exclurait de leur bénéfice pour des raisons liées à son âge.

 

LA PROCEDURE :

Le salarié a saisi les juridictions du fond d’une demande de paiement de la gratification ainsi que de l’octroi de dommages-intérêts en réparation d’une discrimination fondée sur l’âge.

La Cour d’appel de Chambéry a rejeté les prétentions de la salariée au motif que « s'agissant de l'application d'un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, ces différences de traitement sont présumées justifiées et que la salariée ne démontrait pas que la différence de traitement dont elle faisait l'objet était étrangère à toute considération de nature professionnelle ».

La salariée décide alors de se pourvoir en cassation.

 

LA SOLUTION :

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

 

LA MOTIVATION :

La Haute juridiction, au visa solennel de l’article L.1134-1 du code du travail, rappelle que cet article prévoit un aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination.

En effet, il appartient au demandeur de présenter les éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination et l’employeur doit alors prouver que cette situation est guidée par des éléments objectifs étrangers à toute forme de discrimination.

Or en l’espèce, l’employeur avance le fait que dès lors qu’une différence de traitement fondée sur l’âge est prévue par un accord collectif signé par les syndicats, il s’agit d’une différence de traitement légitime, justifié et non fondée sur une discrimination.

La Haute juridiction censure cette argumentation. Elle considère que les juges de la Cour d’appel a usé de « motifs inopérants.

Elle affirme que les juges du fond doivent « rechercher, (…) si les stipulations transitoires de l'accord collectif (…) ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre trente-six et quarante années de service au moment de l'entrée en vigueur de l'accord et relevant d'une même classe d'âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés ».

 

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.