Selon le CEDS les conditions de désignation des délégués syndicaux respectent la charte sociale européenne

Syndicats

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Apres avoir délibéré le 9 septembre 2020, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rendu publique, le 1 février 2021, sa décision sur la réclamation Fédération de syndicats des métiers de l'ingénierie, de l'informatique, du conseil, de la formation, des bureaux et d'études (FIECI) et Syndicat National de l’Encadrement du Personnel de l’Ingénierie (SNEPI CFE-CGC) c. France[1].

 

Dans leur réclamation, les organisations syndicales allèguent que l’article L. 2143-3 du Code du travail français, tel qu’interprété par les tribunaux, viole le principe de la liberté d'association consacré par l’article 5 de la Charte sociale européenne révisée[2], au motif qu’il limite de manière déraisonnable la liberté des syndicats de choisir leurs propres délégués syndicaux.

Dans sa version issue de la loi du 20 août 2008[3] et modifiée par la loi du 5 mars 2014[4], l’article L. 2143-3 du Code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, prévoit qu’un syndicat peut uniquement désigner le délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés. Seules deux exceptions sont prévues à la règle des 10 % :
-Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés;
-Ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018[5] l’article L. 2143-3 du Code du travail se voit doté d’une troisième exception :
-Si l'ensemble des élus qui remplissent la condition des 10 % renoncent par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical.
Dans ce cas une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs  au comité social et économique.

 

Les organisations réclamantes ne contestent pas, en tant que telle, la règle des 10 %. Elles soutiennent uniquement que les exceptions introduites à la règle des 10 % ne suffisaient pas à couvrir toutes les situations possibles et, en particulier, l’hypothèse où tous les candidats ayant obtenu 10 % des voix décident de renoncer à leur droit d’être désignés délégué syndical, tout en restant néanmoins dans l’entreprise.

Cela étant, le Comité n’a pas examiné si la règle des 10 % constitue en tant que telle une ingérence excessive dans l’activité syndicale, mais s’est intéressé à la portée des exceptions à cette règle.

 

  • Situation préalable à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018 : violation de l’article 5 de la Charte sociale européenne

Le CEDS observe que les modifications législatives introduites en 2008 ont ajouté une condition supplémentaire aux fins de la désignation des délégués syndicaux au sein d’une entreprise, à savoir la règle des 10 % posée à l’article L. 2143-3 du Code du travail. Assortie à l’époque d’une seule exception (lorsqu’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés), cette règle « a créé une incertitude quant à l’autonomie des syndicats dans le choix de leurs représentants ».

« Afin de combler les lacunes identifiées dans la législation » une nouvelle exception à la règle des 10 % (lorsqu’aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés) a été ajouté en 2014. Toutefois, selon le Comité, la disposition litigieuse « contenait toujours des règles susceptibles de limiter de manière injustifiée la possibilité des syndicats de désigner leurs représentants aux fins de la négociation collective ». De ce fait, il estime que la situation antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018 constituait une violation de l’article 5 de la Charte.

 

  • Situation après l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2018 : conformité à la Charte sociale européenne

 Le CEDS se réfère à la modification de l’article L. 2143-3 du Code du travail, intervenue après le dépôt de la réclamation des organisations syndicales, soit le 29 mars 2018. Il note qu’une nouvelle exemption de la règle de 10% a été ajoutée qui vise précisément la situation manquante, c’est-à-dire la possibilité désormais pour un syndicat représentatif de choisir ses représentants parmi ses membres si tous les élus qui remplissent la condition des 10% renoncent par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical.

Cela étant, le Comité juge que « cet amendement lève les restrictions excessives imposées aux syndicats dans la désignation de leurs représentants qui font l'objet de cette réclamation et supprime par conséquent les circonstances invoquées dans lesquelles les syndicats pouvaient être privées de leur droit de désigner leurs délégués ». Pour ces motifs, il a conclu à l’absence de violation de l’article 5 de la Charte.

 

 

Vous trouverez l’intégralité de la décision du CEDS sur le bien-fondé de la réclamation FIECI et SNEPI CFE-CGC c. France (n° 142/2017) en ligne :

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-142-2017-dmerits-fr%22]}

 

 

 

 

 

 

 

[1] Le CEDS examine le respect de la Charte en vertu de deux procédures distinctes : par les réclamations collectives introduites par les partenaires sociaux et d'autres organisations non-gouvernementales, et par les rapports nationaux rédigés par les Etats parties. Dans la mesure où elles se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et sont adoptées par un organisme de contrôle établi par la Charte et ses protocoles, les décisions et donclusions du CEDS doivent être respectées par les Etats concernés ; même si elles ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux, elles établissent le droit et peuvent servir de base à des développements positifs pour les droits sociaux par le biais de la législation et de la jurisprudence au niveau national.

[2] Article 5 – Droit syndical : Partie I : « Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux ». Partie II : « En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d’adhérer à ces organisations, les Parties s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte, à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l’application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s’appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale ».

[3] Loi n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

[4] Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale.

[5] Loi n° 2018-217 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.