Retraite progressive : les conditions d'accès au dispositif sont assouplies

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- Auteur(e) : Hakim EL FATTAH

Article initialement mis en ligne le 27 mars 2014

Mise à jour le 9 janvier 2015

Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive

Circulaire Cnav 2014/65 du 23/12/2014

La retraite progressive est un dispositif qui facilite la transition entre l’emploi et la retraite en combinant le salariat et la retraite, permettant de cumuler une activité professionnelle à temps partiel avec une fraction de la pension de retraite. L’assuré qui souhaitait en bénéficier devait remplir trois conditions cumulatives :

  • avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
  • justifier de 150 trimestres de durée d’assurance validés dans les régimes qui appliquent la retraite progressive (régime général, régime social des indépendants, mutualité sociale agricole, caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) ;
  • exercer une activité à temps partiel à titre exclusif, pour les salariés, ou réduite pour les non salariés.

La retraite progressive constitue une retraite professionnellement active. C’est une période pendant laquelle le retraité-salarié touche une rémunération et une faction de la pension de retraite et acquiert des trimestres de cotisation. Dès lors que le retraité cesse d’être salarié et souhaite bénéficier de l’intégralité de sa pension, il est procédé à un nouvel examen de ses droits à retraite qui tient compte des périodes cotisées pendant la retraite progressive.        

La création de la retraite progressive remonte à 1988. Son régime a été modifié plusieurs fois, tantôt pour le durcir (décret du 27 août 1993 portant progressivement la durée d’assurance requise à 160 trimestres au lieu de 150 exigées jusque-là), tantôt pour le rendre plus attractif (loi du 21 août 2003 prévoit le caractère provisoire de la liquidation permettant du coup le recalcul de la pension au moment du départ définitif ; décret du 7 juin 2006 qui ramène la durée d’assurance requises à 150 trimestres mais prévoit la fin du dispositif au 31 décembre 2010 ; décret du 30 décembre 2010 qui maintient la durée d’assurance à 150 trimestres et pérennise le dispositif).

Dans les faits, la retraite progressive reste largement méconnue des assurés et des entreprises et par conséquent peu de personnes en bénéficient. Les chiffres en attestent : fin 2012, seulement 2409 personnes sont en retraite progressive.

Plusieurs éléments d’explication sont avancés* :

  • le nom même « retraite progressive » serait peu représentatif du dispositif et ne refléterait pas suffisamment l’idée du partage du temps entre activité professionnelle et retraite ;
  • elle suppose d’avoir atteint l’âge légal, ce qui la rendrait peu opérante comme mécanisme de transition activité/retraite ;
  • la grille temps travaillé/fraction de pension servie serait peu lisible ;
  • les modalités d’ouverture apparaîtraient parfois complexes et restrictives ;
  • la communication sur le dispositif ne serait pas adaptée.

La loi relative aux retraites du 20 janvier 2014 (articles 18 et 19), dont le décret d'application, est paru hier lève une partie de ces obstacles en aménageant les conditions précitées. Elle prévoit, d’abord, que l’âge légal permettant d’accéder à la retraite progressive est diminué de deux années, sans pouvoir, toutefois, être inférieur à 60 ans.

Elle amende, ensuite, la condition de durée d’assurance. En effet, dans l’ancien dispositif, celle-ci ne prenait pas en compte la durée d’assurance acquise dans tous les régimes mais seulement celle validée dans un ou plusieurs des régimes qui étaient énumérés par la loi (régime général, régime social des indépendants, mutualité sociale agricole, caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales). Par conséquent, les assurés qui avaient les 150 trimestres, mais qu’ils ne les avaient pas toutes acquises dans ces régimes ne pouvaient bénéficier de la retraite progressive.       

La loi supprime cette limitation et le décret d'application précise que désormais pour déterminer les 150 trimestres (37,5 ans) nécessaires il est tenu compte de la durée d'assurance effectuée dans l'ensemble des régimes obligatoires. 

Le décret simplifie également le barème qui définit la fraction de la pension servie en fonction de la quotité travaillée. Ainsi, cette fraction est désormais égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

 

Pour en savoir plus sur la retraite progressive veuillez consulter la circulaire Cnav 2014/65 du 23/12/2014

* Étude d’impact relative au projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, page 58