S'inscrivant dans une perspective de prolongement de la durée d'activité, le législateur, à l'occasion de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a pérennisé, en le simplifiant, le dispositif de retraite progressive qui n’était ouvert pour les assurés du régime général (décret n° 2006-668 du 7 juin 2006) ainsi que pour les artisans, les commerçants et les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (décrets n° 2006-670 du 7 juin 2006 et n° 2007-821 du 11 mai 2007) que jusqu’au 31 décembre 2010.
Les assurés qui ont atteint l'âge d'ouverture à une pension de retraite (qui est relevé de 60 à 62 ans à horizon 2018) et qui justifient de 150 trimestres de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse, peuvent dans ce cadre travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et complémentaire).
La condition restrictive d'exercice à titre exclusif de l'activité est supprimée. Le dispositif demeure toutefois soumis à l'acceptation du temps partiel par l'employeur. L'assuré est informé des conditions dans lesquelles l'assiette de cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein.
Article 105 de la loi n° 2010-1330, du 9 novembre 2010.
"L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Art. L. 351-15. − L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »