Mise à jour le 20 février 2015
Le dispositif de la retraite anticipée dont bénéficient les assurés handicapés a été modifié par la loi sur les retraites du 20 janvier 2014. Un décret publié le 31 décembre dernier apporte les précisions nécessaires à l'entrée en vigueur des modifications prévues.
Plusieurs assouplissements sont introduits dans ce dispositif de manière à valoriser "tant les périodes d'activité des assurés handicapés, que la mobilisation de leurs proches, lorsque l'importance du handicap nécessite l'aide permanente d'un tiers" (étude d'impact relative au projet de loi relatif à la réforme des retraites, p.88).
En effet, jusqu'au 31 décembre 2014, les assurés handicapés pouvaient partir plutôt à la retraite (l'âge minimal étant 55 ans) s'ils remplissaient trois conditions cumulatives :
- réunir une durée d'assurance minimale ;
- totaliser une durée cotisée minimale ;
- justifier, pendant ces durées exigées, d'un taux d'incapacité permanente de 80 % ou handicap de niveau comparable ou de la qualité de travailleur handicapé.
Les difficultés liées au handicap peuvent être multiples pour la personne qui en est atteinte. Par conséquent, la réponse de la société doit être, c'est là un gage de son efficacité, globale en termes de mesures et actions à engager. Les régimes de retraite doivent naturellement, au nom du principe de la solidarité, y contribuer par une prise en charge plus forte.
C'est dans cet esprit que le législateur a procédé, à l'occasion de la dernière réforme des retraites, à des modifications concernant les conditions ci-dessus. A ce titre, le taux d'incapacité permanente exigé passe de 80% à 50% à compter du 1er janvier de cette année.
Ensuite, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, introduit par la loi portant réforme des retraites de 2010, sera supprimé à compter du 1er janvier 2016. Aux yeux des pouvoirs publics, ce critère "n'est pas le plus adapté pour identifier un droit à pension" (étude d'impact relative au projet de loi relatif à la réforme des retraites, p.89), puisque "la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé repose sur une démarche d'insertion dans l'emploi, et est attribuée par les Maisons départementales du handicap dans cette logique, pour une durée de 1 à 5 ans". En devenant un critère alternatif pour bénéficier d'une retraite anticipée, la RQTH constitue de fait "une prestation sociale différée, bien différente de sa vocation première".
En revanche, le critère de la RQTH est maintenu pour les périodes de reconnaissance antérieures au 31 décembre 2015.
Il est également prévu, en faveur des assurés justifiant d'un taux d'incapacité de 50%, le droit de bénéficier de la pension de retraite liquidée au taux plein dès qu'ils atteignent l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite (fixé à 62 ans pour les personnes nées à partir de 1955) au lieu de 65 ans jusqu'à maintenant. A titre de cohérence, la même règle s'appliquera concernant l'âge d'accès de ces assurés à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (au lieu de 65 ans).
Enfin, l'assuré social qui assume, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80% (ce dernier peut être son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple) bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.