Représentants des salariés au conseil de surveillance : le comité de groupe, s’il existe, doit les désigner

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de Cassation clarifie les modalités de désignation des représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance. Elle juge que, dans le cas où les statuts de la société optent pour une désignation par les représentants du personnel, c’est le comité de groupe, s’il existe, qui doit être retenu comme organe de désignation.

En l’espèce, la direction des ressources humaines d’une société a informé les salariés et les organisations syndicales de la désignation de deux salariés en qualité de membres du conseil de surveillance de la société à la suite de la réunion du comité social et économique (CSE).

Une fédération syndicale a saisi le Tribunal judiciaire en annulation de cette désignation, en invoquant l’article L225-79-2 du Code de commerce qui précise que les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, peuvent être désignés, selon l'une des modalités suivantes, à savoir par le comité de groupe ; par le comité central d’entreprise ; ou par le comité d’entreprise de la société. Les premières juges font droit à sa demande en constatant que la désignation des membres du conseil de surveillance par le CSE, alors qu’il existait un comité de groupe, n’était pas conforme à l’article L225-79-2 du Code de commerce.

La société se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation confirme l’arrêt des premiers juges, en retenant que « s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation des représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2022, pourvoi no 21-19.944