Répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux : la saisine de la Dreets entraîne la prorogation des mandats des élus en cours

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

La saisine de l’autorité administrative pour fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux en vue des élections du comité social et économique (CSE) entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2023.

Pour rappel :

Selon l’article L2314-13 du Code du travail :

« La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 

Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. 

Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. 

La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. 

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ».

En l’espèce, une société a engagé, pour un de ses établissements, un processus de négociation préélectorale en vue des élections des membres du CSE. Elle a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) afin qu’il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. Le Dreets a rendu une décision par laquelle il rejette cette demande au motif de l'absence de la part de l'employeur d'une tentative loyale de négociation d'un protocole d'accord préélectoral (PAP).

La société a ainsi saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la décision de l'autorité administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux. Le tribunal rejette sa demande et constate la prorogation des mandats des élus du CSE en cours, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Un appel est interjeté par l’employeur contre ce jugement statuant sur cette prorogation. L’employeur soutient, en effet, que le mécanisme de prorogation des mandats prévu par l'article L. 2314-13, alinéa 4 « n'est pas applicable lorsque l'autorité administrative a refusé de trancher la question de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ». La Cour d’appel le déboute pourtant de sa demande et conclut également à la prorogation des mandats des élus en cours. L’employeur se pourvoit ainsi en cassation.

La Cour de Cassation s’aligne cependant à la position des premiers juges. Elle rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 2314-13 alinéa 4 du Code du travail, selon lesquelles « la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ». La Haute juridiction relève, qu’en l’espèce, la saisine du Dreets par l'employeur est intervenue avant l’expiration des mandats des élus. Il en résulte que « lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ».

Cass., Soc., Pourvoi n° 22-22.524