Renforcement des mesures d’accompagnement des salariées victimes d’une fausse couche

Emploi
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- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Définitivement votée par l’Assemblée nationale le 15 juin, puis par le Sénat le 29 juin 2023, une proposition de loi instaure plusieurs mesures visant à accompagner les salariées victimes d’une fausse couche[1]. Parmi elles, l’interdiction de licenciement, ou même la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence.

  • Protection contre le licenciement pour les salariées victimes d’une fausse couche tardive

Le texte souhaite combler la différence de traitement entre les dispositions protectrices contre le licenciement concernant les interruptions de grossesse intervenant à partir de la 22ème semaine d’aménorrhée et l’absence de protection pour les salariées victimes de fausses couches tardives (intervenant entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses).

Pour rappel :

Jusqu’à présent, aux termes de l’article L1225-4 du Code du travail :

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Ainsi, suite à l’amendement proposé par les sénateurs, un nouvel article L. 1225-4-3 fera son entrée dans le code du travail, ainsi rédigé : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses ».

Cela étant, l’employeur conserve la possibilité de rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.

  • Versement des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai en cas d’arrêt maladie lié à une fausse couche

En principe, le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail n’est dû qu’au terme d’un délai de carence de 3 jours (CSS, art. L. 323-1). La nouvelle proposition de loi prévoit une suppression dudit délai de carence pour les salariées ayant subi une fausse avant la 22ème semaine d’aménorrhée.

Cette mesure devrait s’appliquer aux arrêts maladie prescrits à compter d’une date qui sera fixée par décret, et au plus tard début 2024. Elle vise les assurées du secteur privé et public, ainsi que les professions indépendantes et les non-salariées agricoles. Toutefois, elle ne concerne pas le conjoint de la femme victime d’une fausse couche.  

 

[1] Proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche, 29 juin 2023.