Rachat par les professionnels libéraux de trimestres exonérées de cotisations au début de leur exercice professionnel.

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- Auteur(e) : Hakim El Fattah

Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 59. Décret d'application.

Les professionnels libéraux ayant bénéficié d'une exonération de cotisation au régime de base des professions libérales, au titre des deux premières années d'activité, peuvent, aux termes de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 (article 59) procéder à un rachat spécifique de cotisations.

Un décret du 29 décembre 2010 fixe les modalités de ce rachat sur le modèle de celles du rachat de droit commun.

La faculté de rachat de cotisations est ouverte, à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er janvier 2016, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge ouvrant droit à retraite à taux plein (qui passe progressivement de 65 ans à 67 ans à horizon 2023).

La valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année de rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisations déterminés (article D. 642-3 du code de la sécurité sociale). 

Le décret précise que le versement de cotisations effectué dans ce cadre n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires (autres que les trimestres validés).

L'assuré intéressé par le rachat de trimestres doit présenter une demande auprès de la section professionnelle dont il relevait au cours de ses deux premières années d'activité professionnelle.

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision d'admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

 

 

 

Article 59 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.

"Après l'article L. 643-2 du même code, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 643-2-1.-I. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d'activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d'exercice de la profession dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.

« Les conditions d'application du présent article et les modalités selon lesquelles s'effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

« II. - Le I est applicable jusqu'au 1er janvier 2016. »