Prime conventionnelle: les juges de cassation apportent des précisions concernant les conditions de versement

- Auteur(e) : Altina POTOKU

Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 octobre 2022 répond à la question de savoir quelles étaient les conditions de présence prévues par la convention collective, afin que le versement de la prime conventionnelle puisse avoir lieu.  Il s’agissait, en l’espèce, d’un salarié ayant été engagé, à compter du 1er février 2002, en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire pour une société, en contrat à durée indéterminée.  Le salarié a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014, engendrant la suspension de son contrat de travail. Il a été licencié en juillet 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016. La cour d’appel de Bordeaux, n’a pas donné suite à ses demandes de rappel de prime conventionnelle. C’est ainsi que le salarié se pourvoit en cassation.

Les juges de fond pour débouter la demande du salarié avaient retenu que le salarié remplissait la condition relative à son ancienneté. Cependant pour les années 2015 et 2016 il n'était pas présent effectivement dans l'entreprise, étant en arrêt de travail. Néanmoins, la condition de présence prévue par la convention collective s'entend d'une présence effective dans l'entreprise et non d'une présence continue aux effectifs.

Les dispositions conventionnelles en question :

o    En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné, notamment, « à la présence au 31 octobre de chaque année ».

o    Et en vertu de l'article 1 de la même annexe VIII, « cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année », du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

Toutefois, les juges de cassation cassent et annulent l’arrêt rendu par les juges de fond, en retenant que le salarié dont le contrat était suspendu et qui faisait bien partie des effectifs au 31 octobre 2015 et 2016 pouvait prétendre bénéficier de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire prévue par la convention collective applicable.

Dans cet arrêt, les juges de cassation invitent à être attentifs à la lecture des dispositions conventionnelles. Les juges viennent donc apporter une nuance, dès lors que la convention collective prévoit une présence dans les effectifs de l’entreprise, et non pas une présence effective dans l’entreprise, au jour du versement. Il s’agit donc d’une solution favorable à l’égard du salarié qui s’était vu suspendre son contrat de travail à cause d’un arrêt maladie, car ce dernier pourra en bénéficier, finalement, de la prime conventionnelle.

 

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1141 du 26 octobre 2022, Pourvoi nº 21-15.963