Précisions sur la teneur de l’obligation de sécurité de l’employeur : Cass. Soc. 17 octobre 2018

Conditions du travail

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

La Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcé sur l'étendue de l'obligation de sécurté de l'employeur à l'égard de ses salariés, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (n°17-17985, FS-P+B).

 

Les Faits :

Suite à une altercation verbale opposant deux salariés, la société PALMESE, demanderesse au pourvoi, a organisé une réunion de services, « pour résoudre le différend entre ces deux salariés, lié à des difficultés de communication ».

A l’issue de cette réunion, le salarié fautif a présenté ses excuses au demandeur et la société PALMESE a « organisé des réunions périodiques afin de faciliter l’échange d’informations entre services et entre ces deux salariés notamment ».

Le salarié victime de l’altercation saisit les juridictions prudhommales aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Il estime en effet que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

 

La Procédure :

La Cour d’appel a fait droit aux prétentions du salarié victime.

L’employeur se pourvoit alors en cassation.

Dans les moyens du pourvoi, il affirme que la Cour d’appel décide que la société PALMESE « n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le risque de renouvellement de cet incident, sans expliquer quelle autre mesure concrète la société aurait dû prendre pour prévenir la réalisation de ce risque, indépendamment des responsabilités de chacun dans l’incident et alors que les salariés avaient jusqu’alors travaillé pendant 10 ans sans incident ».

 

La Solution :

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, et rejette donc les prétentions de la société PALMESE.

La Haute Juridiction considère que « la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a légalement justifié sa décision ».

Elle énonce que les juges du fond ont considéré à juste titre que :

  •  « Bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, (…)  des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident,
  • La société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés,
  • Qu’elle n’avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque (…) ».

Au regard de ce raisonnement, la question de l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard de ses salariés se posent avec une particulière acuité.

En effet, la Haute juridiction ne semble plus faire référence à une obligation de résultat mais laisse la possibilité aux juges du fond d’apprécier les « mesures concrètes » que l’employeur aurait dû prendre.

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.