Précisions des règles entourant la consultation des salariés en cas d’accord minoritaire (Cour de cassation)

Syndicats

- Auteur(e) : Ali-Mehdi OUCHERIF

 La Cour de cassation, a en date du 5 janvier 2022, décidé de se pencher sur les règles applicables concernant la consultation des salariés en cas d’accord minoritaire.

En l’espèce, après avoir été convoquées, deux organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont dû procéder à la négociation du protocole préélectoral aux fins d'organisation d'un référendum pour la validation de deux accords collectifs signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Plus tard, un procès-verbal de désaccord a été établi et l'employeur a fixé unilatéralement les modalités d'organisation de la consultation qui s'est déroulée ensuite.

Le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe, non signataire des accords soumis à consultation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du référendum avant de se pourvoir en cassation.

L’arrêt rappelle d’abord que d’après l’article L. 2232-12 du code du travail, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Il est ensuite rappelé que celles-ci sont introduites dans le délai prévu à l'article R. 2314-24 du même code.

Il en ressort donc que la contestation de la régularité de la consultation doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

La contestation, qui portait sur les conditions de déroulement de la consultation, avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation. Celle-ci était donc, d’après la Cour de cassation, bien recevable.

La Cour de cassation rappelle ensuite l'article L. 2232-12 du code du travail, selon lequel dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18.

Les juges précisent donc que doivent être consultés, à ce titre, l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en refusant d'annuler le référendum concernant les deux accords. Celle-ci argue, concernant le contenu de l’accord, que seuls les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont concernés. Il en découle donc que même si les salariés en contrat à durée déterminée n'ont pas été invités à participer au référendum, cela était valable.

Cette décision se fonde, de manière logique, sur le fait qu’une catégorie de salarié non concernée par un accord n’aurait pas à être concernée par un référendum.

La Cour profite de ce litige pour réaffirmer le délai de contestation nécessaire. Celle-ci précisant dans sa décision que la “contestation de la régularité de la consultation doit être formée dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin”.

 

Soc. 5 janv. 2022, n° 20-60.270