Possibilité de prolongation du délai de consultation du CE/CSE en cas d'informations insuffisantes transmises par l'employeur. Cass. Soc. 26 février 2020

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Sara Klack

La chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin le 26 février 2020 relatif aux délais de consultation de l’instance représentative du personnel. 

 

Rappel :
Suite à l’ordonnance du 22 septembre 2017, les articles du code du travail relatifs à la mission d’information-consultation du comité d’entreprise ont été abrogés au 1er novembre 2018.
Cependant les faits de l’arrêt datent de 2016, date à laquelle ces dispositions étaient encore en vigueur. 

Ancien article L2323-3 du code du travail: 

« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux. »

 

Ancien article L2323-4 du code du travail :

« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. »

 

C’est depuis la loi du 14 juin 2013 que des délais sont prévus afin d’encadrer la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel. Ils sont fixés par accord collectif, ou à défaut d’accord, par l’article R.2323-1-1 du code du travail. 

 

Ancien article R2323-1-1 du code du travail

« I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2323-1, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d'entreprise soit assisté ou non d'un expert.

L'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa.

II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 2327-15, les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité central d'entreprise. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise, le cas échéant accompagné de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I du présent article. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. »

 

Ces délais commencent à courir « à compter de la date à laquelle le comité a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée » (Cass. Soc. 21 septembre 2016 n°15-19.003). De plus, dans un arrêt du 28 mars 2018 n°17-13.081, la chambre sociale avait ajouté que « le délai ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales n’ont pas été mis à disposition du comité ». 

En pratique, les délais se révèlent souvent être trop courts pour permettre au juge de statuer sur la demande de communication de pièces, ce qui fait perdre son utilité à la faculté prévue à l’alinéa 2 de l’ancien article L2323-4. Le droit à l’information des élus n’est donc pas effectif dans ce cas.

 

Avec l'arrêt du 26 février, la chambre sociale va adopter une solution qui va permettre au juge de prolonger les délais sous certaines conditions afin de garantir l'effectivité de l'information de l'instance représentative du personnel.

 

Cass. Soc. 26 février 2020 n°18-22.759

 

FAITS : 

Dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet de création de deux EPR au Royaume-Uni, la société EDF a convoqué le comité central d’entreprise le 2 mai 2016 ; puis une réunion s’est tenue le 9 mai 2016 dans laquelle ce comité a désigné deux experts pour examiner le projet et a réclamé des documents d’information complémentaires dont un certain rapport dans son intégralité. 

 

PROCEDURE :

Le comité central d’entreprise, souhaitant voir suspendre les délais de consultation jusqu’à la communication par l’employeur des informations demandées, a sollicité l’autorisation d’assigner la société EDF devant le président du TGI statuant en la forme des référés par une requête du 20 juin 2016. 

L’autorisation ayant été délivrée, le président du TGI a, par ordonnance du 27 octobre 2016, déclaré irrecevables les demandes du comité au motif que le délai de consultation était expiré au jour où il statuait. 

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 7 septembre 2018 dans laquelle elle infirme la décision issue de l’ordonnance du président du TGI, accueille les demandes du comité central d’entreprise et ordonne à la société EDF de lui remettre un document d’information complémentaire. Elle enjoint également à la société de procéder à une nouvelle convocation du comité dans un délai de 2 mois. 

La société EDF forme donc un pourvoi en cassation.

 

MOYENS DU POURVOI : 

La société invoque un moyen qui se divise en plusieurs branches.

  • Elle rappelle qu’en vertu des articles L2323-3 et L2323-4 du code du travail, les demandes formées par l’instance représentative en vue d’obtenir la communication d’informations sont irrecevables dès lors que le délai de consultation a expiré au moment où le juge statue. Or les informations permettant la procédure d’information consultation du comité avaient été communiquées le 2 mai 2016 et compte-tenu de la désignation d’experts par ce même comité, le délai qu’il possédait alors pour se prononcer avait expiré 2 mois après la date de communication des documents c’est-à-dire le 4 juillet 2016. 

 

L’ordonnance du président du TGI ayant été prononcée le 27 octobre 2016, la société affirme que la demande du comité central d’entreprise était irrecevable. 

  • La société soutient que la prétendue insuffisance des documents communiqués au comité ne permet pas de modifier le point de départ du délai préfix.
  • Par ailleurs, l’article L2323-4 n’impose pas une communication exhaustive de tous documents afférents au projet concerné. La société rappelle que l’employeur est seulement tenu de communiquer les documents utiles à compréhension et intelligibilité du projet envisagé, par conséquent il ne pouvait lui être reproché l’absence de communication au comité d’une information « objective, précise et complète, à la hauteur des enjeux techniques et financiers soulevés par le projet ».
  • Elle fait alors valoir que la communication du rapport réclamé par le comité dans son intégralité n’était pas nécessaire puisqu’une synthèse complète dudit rapport avait déjà été intégrée au dossier d’information remis aux membres du comité central d’entreprise et était suffisante en elle-même pour permettre au CCE de formuler un avis motivé. 

 

QUESTION DE DROIT: 

Un juge, statuant après l’expiration du délai de consultation du CE et constatant que les informations nécessaires à un avis motivé n’ont pas été transmises au CE par l’employeur, peut-il ordonner la production des éléments d’information complémentaires et ainsi prolonger ou fixer le délai de consultation du CE à compter de la communication de ces éléments? 

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION: 

La chambre sociale répond par la positive et rejette le pourvoi de la société. 

 

Selon le juge, « la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires. »

 

Remarque: Ce qui importe pour la chambre sociale, c’est donc le fait que le président du TGI ait été saisi avant l’expiration du délai dont disposait le CE pour rendre son avis. En l’espèce la saisine datait du 26 juin 2016 tandis que le délai a expiré 2 mois après la communication des informations le 2 mai 2016 c’est-à-dire le 4 juillet 2016 (le 2 juillet étant un samedi). 

 

L’appréciation du caractère suffisant des documents fournis par l’employeur au comité relève du pouvoir souverain des juges du fond et en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les informations fournies par l’employeur -à savoir une synthèse du rapport en question et non son intégralité- étaient insuffisantes « au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international ». 

 

Ainsi, « C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis. »

 

Si la cour d’appel avait considéré que les documents déjà transmis par l’employeur étaient suffisants pour que le comité puisse rendre un avis motivé, le délai se serait bien achevé au bout de 2 mois c’est-à-dire dans cette affaire le 4 juillet 2016. 

 

Note : La cour de cassation fait référence au droit communautaire pour l’interprétation de l’article L.2323-4. Elle invoque les articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE. L’article 4§3 dispose que l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation. De plus selon l’article 8 §1 et §2, les États membres doivent prévoir des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

 

Ces dispositions du droit de l’Union Européenne garantissent le droit à l’information des élus et s’opposent donc à ce que les délais fixés empêchent l’effectivité de la possibilité de saisir le juge en cas d’information incomplète prévue à l’alinéa 2 de l’article L2323-4.

 

Conclusion : Cet arrêt consacre donc la possibilité pour le juge, à condition que le président du TGI ait obligatoirement été saisi avant l’expiration du délai initial dont dispose le comité pour rendre son avis, d’ordonner la production d’éléments d’information complémentaire et prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation à compter de la communication des informations complémentaires, peu important qu’il statue après l’expiration du délai initialement fixé pour le comité. 

 

Cette solution est transposable à la nouvelle instance représentative du personnel : le CSE (articles L2312-15 et suivant). 

 

Remarque: Depuis le 1er janvier 2020, la saisine du président du TGI statuant en la forme des référés a été remplacée par la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Vous trouverez ci-dessous l'arrêt du 26 février 2020, ainsi que la note explicative de la cour de cassation.