Nullité du licenciement lié à des convictions religieuses

Non-discrimination

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 224 du 1 février 2017, Pourvoi nº 16-10.459 FS-PB

Dans un arrêt de principe en date du 1er février 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la notion de discrimination fondée sur les convictions religieuses. En se fondant sur le double visa de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (consacrant la liberté religieuse), et l’article L.1132-1 du code du travail (visant la discrimination en raison de la religion), elle énonce que le licenciement pour faute grave fondé sur le refus d’une salariée de prêter serment au motif que l’expression « je jure.. » est contraire à ses convictions religieuses, est frappé de nullité car discriminatoire.

En effet, l’exercice de certaines professions peut être subordonné à une prestation de serment. Tel est le cas de la profession de contrôleur de la RATP, conformément à l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845, afin notamment de pouvoir dresser des procès-verbaux d’infraction. En l’espèce la salariée a refusé de  prêter serment devant le TGI de Paris, au motif que l’expression « je jure… » est une  formulation contraire à ses convictions religieuses. Le TGI a considéré que le serment n’était pas prêté puisque la salariée a proposé de jurer selon la formule « je m’engage… ». Dès lors, l’employeur à licencié la salariée pour faute grave, au motif la prestation de serment n’a pas été effectuée.

La Haute juridiction considère que le licenciement est nul en ce sens que la loi du 15 juillet 1845 n’exigeait pas la mention expresse de l’expression « je jure… ». Aussi, la salariée pouvait-elle valablement proposé un autre terme adéquat et ce sans commettre aucune faute : « la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; qu'il s'ensuit que la salariée n'avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul ».