Un salarié ne subit pas un préjudice indemnisable du fait d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. C’est ainsi que juge la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2023.
En l’espèce, un salarié a été embauché en qualité de chef de fabrication. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de sa société. Convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le salarié adhère finalement à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié saisit les juges prud’homaux afin d’obtenir, notamment, une indemnité en réparation de son préjudice résultant d’une atteinte à son droit de participer à la gestion de l'entreprise par l'intermédiaire des délégués du personnel.
La cour d’appel donne droit à sa demande en octroyant au salarié une somme d’argent inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société et prise en charge par l’AGS (association pour la garantie des salaires). Elle constate, tout d’abord, que seules 3 réunions des délégués du personnel se sont tenues durant la période critique. Or selon la cour, une réunion par mois a minima aurait été nécessaire eu égard à la situation de l'entreprise et les questions de l'ensemble du personnel. Sur ce dernier aspect, la Cour relève en effet que les interrogations du personnel sont restées sans réponse. In fine, plusieurs courriels du salarié adressés aux délégués du personnel signalaient que celui-ci n’a pas été payé de son salaire, se trouvant ainsi privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts du fait du non-respect par son employeur de ses obligations à l'égard des institutions représentatives du personnel.
La société se pourvoit ainsi en cassation. Or la Cour de Cassation censure l’argumentation de la cour d’appel. Selon la Haute juridiction, « le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct dont il peut réclamer l’indemnisation », mais au contraire « relève d'un manquement à l'égard des institutions mises en place permettant seulement à ces dernières de poursuivre l'employeur au titre d'un délit d'entrave ».
Cass., Soc., Pourvoi n° 20-23.640