Non-cumul des mandats de membre élu et représentant syndical au CSE : Cass. Soc. 11 septembre 2019

Syndicats

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

 

Dans un arrêt opposant fédération Force ouvrière de métallurgie et la SA Bio habitat, et référencé n]18-23, 764, FS-P+B, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la question du cumul des mandats syndicaux.

Les Faits

Lors des élections des représentants du personnel en 2018 au sein de la société Bio Habitat, Madame J. est élu membre suppléant au CSE.

De plus, la Fédération FO de la métallurgie la désigne également représentante syndicale au CSE

L’employeur saisit les juridictions du fond d’une demande en annulation de cette désignation par FO, en invoquant un impossible cumul des mandats entre membre suppléant au CSE et RS au CSE.

La Procédure

Le Tribunal d’instance énonce que dans le délai d’un mois, la salariée doit opter pour l’un ou l’autre des deux mandats au motif que ces derniers ne peuvent être cumulés.

La salariée et la Fédération FO se pourvoient en cassation.

Les Moyens du pourvoi

Les demandeurs au pourvoi invoquent la violation de la liberté syndicale et la discrimination syndicale à l’appui de leurs demandes (les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail).

Ils considèrent en effet que :

·        « Le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci

·        Dès lors qu’en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité »

La Solution

La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi

La Motivation

La Haute juridiction considère que le tribunal d’instance, en affirmant que la salariée devait opter pour l’un des deux mandats, a effectué une exacte application du droit dans la mesure où « un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale ».