Mise en œuvre de l'APLD dans la branche " BJOC " et de l’horlogerie

Gestion de l'emploi

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

Suite à la crise sanitaire, les entreprises et les salariés de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et à celles de l’horlogerie ont subi « un impact considérable »[1]. En effet, « les adaptations logistiques rendues nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et le redémarrage de l’activité économique ont considérablement réduit la productivité des ateliers de production qui souffraient déjà fortement d’une baisse de leurs carnets de commandes »[2].

 

Ce diagnostic a conduit les partenaires sociaux de la branche Bijouterie – Joaillerie – Orfèvrerie –Cadeaux (BJOC) et de l’horlogerie de mettre en œuvre « tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de la branche ». Dans ce but, ils ont adopté, le 17 septembre, un accord-cadre relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) (conclu entre la Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, (FFBJOC) et la Fédération de l’horlogerie et les fédérations CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO). L’accord s’inscrit dans le prolongement des accords du 8 avril 2020[3] et du 7 juillet 2020[4] et entend permettre « d’assurer la pérennité des entreprises de la banche confrontées à une réduction d’activité durable, tout en s’efforçant de préserver l’emploi ».

 

Pour que les entreprises de la branche bénéficient du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord, l’employeur doit établir un document unilatéral comportant un certain nombre de mentions obligatoires (diagnostic de la situation économique de l’entreprise, salariés concernés, volume de la réduction horaire, etc.). Le comité social et économique (CSE), s’il existe, doit être consulté préalablement à l’élaboration de ce document. Toutefois, les signataires rappellent qu’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe peut aussi permettre de recourir à ce dispositif d’activité partielle indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord. Ils soulignent ainsi que l’accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème.

 

Un tableau synthétique contient les principales mesures de l’accord de la branche « BJOC » et de l’horlogerie relatif à l'activité partielle.

 

Accord du 17 septembre 2020 relatif à l’activité partielle pour répondre à une baisse durable d’activité

Champ d’application

  • Entreprises concernées :

Les entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s’y rattachant et la convention collective de l’horlogerie, quel que soit leur effectif.

Indemnisation des salariés

  • Réduction de la durée du travail :

Elle ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée de l’accord.

Toutefois, elle peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels. Dans ces cas là, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

  • Indemnité horaire versée par l’employeur :

Elle ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération brute en conformité et dans les limites définies par l’article 8 du décret du 28 juillet 2020[5].

Engagements des entreprises

  • En matière de formation :

La branche sensibilise les entreprises sur l’opportunité de former les salariés placés en activité partielle pour maintenir et développer leurs compétences. Sont visés notamment :

-Des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences ;

-Des actions de formation certifiantes CQP mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences ;

-Des projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.

Dimension égalité professionnelle

Les parties signataires rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Information des salariés et des instances représentatives du personnel

  • Information du CSE :

L’employeur fournit au minimum tous les 3 mois au CSE des informations sur le nombre de salariés concernés et les catégories professionnelles, ainsi que sur la recherche et le montant des allocations versées aux salariés.

En l’absence de CSE, l’employeur communique cette information par tout moyen approprié à l’ensemble du personnel.

  • Mise en place d’une commission de suivi :

Une comission de suivi composée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord se réunira tous les 3 mois pour apprécier l’impact de ce dispositif sur les entreprises de la branche.

 

L’accord (en vigueur non étendu) est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Vous trouverez, ci-après, l'accord de la branche « BJOC» et de l'horlogerie du 17 septembre relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Préambule de l'accord de la branche "BJOC" et de l’horlogerie du 17 septembre relatif à l’activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d’activité.

 

[2] Idem.

 

[3] Accord portant sur l'organisation du travail face à l'épidémie de Covid-19.

 

[4]Accord d'aménagement exceptionnel du temps de travail en période de crise due à la Covid-19.

 

[5] Article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable: "Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance”.