Mise à la retraite dans la branche "Bureaux d'études techniques".

Publics prioritaires

- Auteur(e) : Tiphaine Garat

Avenant n°28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite.

A retenir

L’avenant 28 permet aux employeurs de procéder à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans , s’ils peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein. En contrepartie, l’employeur doit procéder dans les six mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en CDI pour la mise à la retraite de deux salariés.

Le montant de l’indemnité de mise à la retraite est calculée, selon les règles figurant à l’article 22 de la CCN sur l’indemnité de départ, en retenant pour ancienneté celle que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans.

De plus, le montant de l’indemnité de départ, calculé, selon les règles de l’article 22 de la CCN est augmenté. Le troisième alinéa de cet article prévoit une indemnité égale à un mois, pour cinq ans d’ancienneté révolus, plus, à partir de la sixième année, un cinquième de mois par année d’ancienneté supplémentaire. Cette indemnité conventionnelle n’est pas non plus plafonnée.

 


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 décembre 1987
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. En vigueur le 1er janvier 1988. Etendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988.

 

CLAUSES COMMUNES

 

article 20

Dernière modification : M(Avenant n° 28 2004-04-28 art. 1 en vigueur à l’extension BO conventions collectives 2004-21 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004).

TITRE III : RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Départ en retraite et mise à la retraite

en vigueur étendu

 

1. Mise à la retraite.

L’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans, dès lors que ceux-ci, lors de leur départ de l’entreprise, remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime d’assurance vieillesse.

 

En contrepartie, l’employeur s’engage à procéder dans les 6 mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée pour la mise à la retraite de deux salariés âgés de 60 à 65 ans.

Par ailleurs, le montant de l’indemnité de mise à la retraite est calculé dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l’ancienneté que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans.

L’employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d’un mois civil.

Si l’employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu’à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l’alinéa précédent.

 

2. Départ à la retraite.

Le salarié peut quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Il doit alors respecter le préavis suivant :

- un mois s’il a entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ;

- deux mois, s’il a au moins 2 ans d’ancienneté.

 

3. La résiliation du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne donne pas lieu à attribution d’heures d’absences pour recherche d’emploi.

 

(1) Par arrêté du 3 octobre 1989 (JORF du 11 octobre 1989), les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études et des textes la complétant ou la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l’activité de contrôle et de vérification technique. Elargi au secteur d’activité de conseils en information et documentation par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre 1989 publié au journal officiel du 28 octobre 1989.

 

article 21

Dernière modification : M(Avenant n° 19 1997-03-27 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension BO conventions collectives 97-19 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999).

TITRE III : RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Régime de retraite.

en vigueur étendu

 

1. Régime de retraite complémentaire ETAM et cadres. Les employeurs doivent obligatoirement adhérer pour leurs salariés à une caisse de retraite affiliée à l’ARRCO.

La cotisation portera sur la totalité des appointements pour les ETAM dans la limite du plafond fixé par l’ARRCO et sur la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond d’assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les cadres. Le taux contractuel ne pourra être inférieur au taux minimum fixé par l’ARRCO.

Conformément à la délibération AGIRC du 16 juin 1988 annexée à la présente convention collective, les ETAM inscrits aux articles 4 bis et 36 du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ne sont pas visés par cet article pour la part de salaire excédant le plafond de la sécurité sociale.

 

 

2. Régime de retraite des cadres.

Les employeurs doivent obligatoirement adhérer à une institution de retraite de leur choix affiliée à l’AGIRC pour les ingénieurs et cadres de leur entreprise.

Le fait pour un ETAM d’être affilié à une caisse de retraite des cadres au titre des articles 4 bis et 36 n’entraîne pas l’application des clauses conventionnelles " Ingénieurs et cadres ".

 

(1) Par arrêté du 3 octobre 1989 (JORF du 11 octobre 1989), les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études et des textes la complétant ou la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l’activité de contrôle et de vérification technique. Elargi au secteur d’activité de conseils en information et documentation par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre 1989 publié au journal officiel du 28 octobre 1989.

 

article 22

Dernière modification : M(Avenant n° 28 2004-04-28 art. 1 en vigueur à l’extension BO conventions collectives 2004-21 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004).

TITRE III : RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. Indemnité de départ en retraite.

en vigueur étendu

E.T.A.M. et I.C. :

Une indemnité de départ en retraite est accordée au salarié dont le contrat prend fin dans les conditions prévues à l’article 20.

Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

A cinq ans révolus, un mois, plus, à partir de la sixième année, un cinquième de mois par année d’ancienneté supplémentaire.

Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.

 

(1) Par arrêté du 3 octobre 1989 (JORF du 11 octobre 1989), les effets des arrêtés portant extension de la convention collective nationale des bureaux d’études et des textes la complétant ou la modifiant sont abrogés pour ce qui concerne l’activité de contrôle et de vérification technique. Elargi au secteur d’activité de conseils en information et documentation par avenant n°3 du 30 mai 1989, étendu par arrêté du 18 octobre 1989 publié au journal officiel du 28 octobre 1989.