Mise à jour du « questions-réponses » sur le télétravail : l’employeur doit évaluer les risques de son refus d’accorder le télétravail

Organisation du travail
Qualité de vie au travail

- Auteur(e) : Evdokia Maria Liakopoulou

 

Par une dernière actualisation du « questions-réponses » sur le télétravail, mise en ligne le 22 octobre, le ministère du Travail rappelle que le télétravail demeure « un mode d’organisation recommandé ». Il confirme cependant que, dans les zones soumises à couvre-feu, l’employeur doit fixer un nombre minimum de jours de télétravail par semaine, reprenant ainsi les termes du dernier protocole sanitaire. En outre, le document clarifie les circonstances rendant nécessaire la mise en œuvre du télétravail et insiste sur la motivation du refus de l’employeur.

  • Contexte sanitaire et télétravail imposé

Le ministère du Travail rappelle que l’employeur peut se voir imposer d’accorder un ou plusieurs jours de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, sur « recommandation expresse des autorités à raison du contexte sanitaire ou encore d'une situation de vulnérabilité attestée médicalement ». Cela ressort de l’article L. 1222-11 du Code du travail qui dispose : « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ». 

  • Motivation du refus et évaluation des risques encourus

Le « questions-réponses » souligne qu’un employeur ne peut pas rejeter une demande de télétravail, pour un poste compatible avec celui-ci, sans motiver son refus. Le texte ajoute que ce refus peut, si la situation médicale du salarié le justifie, être signalé auprès du médecin du travail, ainsi qu’auprès des représentants du personnel.

En tout état de cause, le texte insiste sur l’obligation de l’employeur d’« apprécier de façon approfondie les risques potentiels auxquels un refus peut exposer le salarié ». Il rappelle à ce titre que« la méconnaissance des principes généraux de prévention est de nature à engager sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité ».