L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne dépend pas de l’alerte du salarié: CASS. SOC. 5 JUILLET 2017 N°15-23572

Conditions du travail

- Auteur(e) : khalida BENZIDOUN

    

 

 

CASS. SOC. 5 JUILLET 2017 N°15-23572

L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne dépend pas de l’alerte du salarié   

 

 

Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation met en exergue le fait qu’il appartient à l’employeur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat, même si la convention de forfait de la salariée en cause prévoyait une procédure d’alerte.

En l’espèce, une salariée occupée le poste de superviseur distribution au sein de la société  antillaise des pétroles rubis.

Le 18 janvier 2007, la salariée a été victime d’un malaise. Ce dernier était la conséquence d’un pic de stress liée aux nouvelles fonctions de la salariée.

 

L’employeur n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident, la salariée saisit la juridiction prud’homale aux fins de requalifier son licenciement pour faute, en résiliation judiciaire du contrat de travail, du fait du non-respect de l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.

 

Déboutée devant les juridictions du fond, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Son raisonnement s’articule autour du fait de savoir si la salariée devait alerter son employeur de sa surcharge de travail.

 

En effet, un avenant au contrat de travail précisait que la salariée « disposait de toute la latitude pour accomplir sa mission et qu'elle devait, en cas de difficultés saisir sa hiérarchie pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec le forfait, que la salariée n'a pas fait état de difficultés particulières dans l'accomplissement de sa mission ».

L’employeur a donc argué du fait que la salariée ne l’avait pas averti des difficultés qu’elle rencontrait pour démontrer qu’il n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.

 

La Haute juridiction réfute cet argument. Elle énonce que l’employeur, « conscient des nouvelles responsabilités confiées à la salariée, n'avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ».

 

Ainsi, ce qui pouvait faire laisser penser à une tentative échouée de l’employeur d’inverser la logique de mise en œuvre de son obligation de sécurité ne résiste pas à la conception stricte de la Haute juridiction.

 

Vous trouverez ci-après l’intégralité de l’arrêt du 5 juillet 2017.