L’indemnisation de la rupture de la période d’essai discriminatoire : exclusion de l’indemnité de préavis : Cass. Soc. 12 septembre 2018 n°16-26.333 FS-PB

Non-discrimination

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Le 12 septembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle précise la nature de l’indemnisation de la rupture de la période d’essai discriminatoire : le salarié peut prétendre à la réparation de ses préjudices, mais pas « à l’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ».

Aussi, il ne peut bénéficier du versement de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.

 

Les Faits :

La demanderesse a conclu avec la société Plasma Surgical un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial, lequel prévoit un période d’essai de 4 mois.

Au bout de 2 mois, la société met fin à la période d’essai en arguant des absences répétées de la salariée. Cette dernière saisit les juridictions prudhommales aux fins d’obtenir la nullité de la rupture de la période d’essai pour motif discriminatoire.

 

La procédure :

La Cour d’appel a fait droits aux demandes de la salariée en octroyant lui octroyant une indemnité pour rupture discriminatoire de la période d’essai. Toutefois, elle a exclu de son assiette d’indemnisation « les indemnités de préavis et des congés payés afférents ». La salariée se pourvoit alors en cassation.

Elle appuie sa demande sur les articles L. 1132-1 et 4 du code du travail, « portant notamment interdiction de toute discrimination liée à l'état de santé du salarié sont applicables à la période d'essai ; […] toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du texte précité est nul et ouvre droit à indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture ; […] en limitant toutefois l'indemnisation de Mme B. à une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à l'exclusion des indemnités de préavis et des congés payés afférents après avoir pourtant déclaré discriminatoire et nulle la rupture du contrat de travail de la salariée pendant sa période d'essai fondée sur son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations […] ».  

 

La solution :

La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi

 

La motivation :

La Haute juridiction fonde sa solution sur l'article L. 1231-1 du code du travail pour affirmer que « les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».

Ainsi, la salariée victime d’une rupture discriminatoire de la période d’essai en raison de son état de santé a droit à la réparation des préjudices subis du fait de cette discrimination. Elle ne peut en revanche prétendre aux indemnités afférentes au préavis et congés payés.

 

Par ailleurs, le second moyen soulevé par la demanderesse devant la Cour de cassation permet à cette dernière de préciser la place du salarié dans l’appréciation del’obligation de sécurité incombant à l’employeur prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail.

En effet, la salariée invoque le fait que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat « en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il lui appartient d'assurer l'effectivité […] ».

En l’espèce, la société Plasma Surgical avait demandé à la salariée de transporter des bouteilles d'argon dans son véhicule personnel en affirmant que le transport de tels produits n'était pas interdit et que la salariée avait uniquement de « simples précautions à prendre, qu’elle pouvait mettre en œuvre sans difficulté ».

Or la demanderesse au pourvoi invoque le manque de base légale de la décision du la Cour d’appel au motif que celle-ci n’a pas recherché si « l’employeur avait bien informé la salariée de ces précautions à prendre ».

Là encore, la Cour de cassation rejette les prétentions de la salariée en affirmant qu’une telle recherche relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sur laquelle elle n’exerce aucun contrôle.

 

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.