Les premières ordonnances et le décret publiés au JORF dans le cadre de la prise de mesures face à l'épidémie Covid-19

Organisation du travail

- Auteur(e) : Sara Klack

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté une loi d’urgence pour faire face au Covid-19, habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière sociale. La loi a été publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020 et le gouvernement dispose ainsi de 3 mois à compter de cette date pour agir. 

Trois ordonnances et un décret du ministère du travail ont d’ores et déjà été publiés au JORF du 26 mars 2020.

 

  • Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Elle prévoit dans son article 1er que l’indemnité complémentaire aux allocations journalières prévue à l’article L1226-1 du code du travail pourra être attribuée:

-Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie Covid-19, quelle que soit leur ancienneté, sans que les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article ne soient requises; 

-Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d’accident, quelle que soit leur ancienneté.

De plus, les salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires, qui étaient exclus par l’article L1226-1, peuvent également en bénéficier. 

L’ordonnance lève donc certaines des conditions prévues dans le droit commun, afin de faire bénéficier de manière égale les salariés concernés. 

L’ordonnance prévoit également dans le 2ème article une adaptation des dates limites de versements des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation. Les entreprises auront désormais jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser ces primes à leurs salariés. 

 

  • Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Cette ordonnance prévoit qu’ « un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

Cet accord peut « autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. »

Il est précisé que « La période de congés imposée ou modifiée (...) ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. ».

L’employeur peut, toujours en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc: 

-imposer la prise de jours de repos acquis par les salariés à des dates qu’il aura déterminé ou modifier unilatéralement les dates de prise de jour de repos. 

-décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait à des dates qu’il aura choisi ou modifier unilatéralement les dates de prise.

-imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Dans tous les cas, le nombre de jours de repos dont la prise est imposée par l’employeur ne peut être supérieur à 10; et la période de prise imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

 

Il est également prévu des dérogations possibles concernant les durées de travail dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Par exemple:

-la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures;

-la durée hebdomadaire maximale de travail peut être portée jusqu'à 60 heures;

-la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures.

Il y a également des dérogations prévues pour les durées de travail du travailleur de nuit.

 

Un décret précise la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur. 

Si un employeur use d’une de ces dérogations, il doit en informer le CSE et le DIRECCTE.

Les dérogations mises en oeuvre cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020. 

Pour les entreprises de ces secteurs, des dérogations à la règle du repos dominical seront également possibles.

 

  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail

Cette ordonnance prévoit la possibilité de prolonger la durée de versement des allocations pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020, leur droit à indemnisation. 

 

  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Selon la notice publiée sur Legifrance: 

Le texte modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. 

-Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise.

-Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration. 

-L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. 

-Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours. 

 

Vous trouverez ci-dessous les trois ordonnances et le décret publiés au JORF du 26 mars 2020.