Les listes de candidats aux élections du CSE doivent être mixtes au premier comme au second tour - TI Courbevoie 4 octobre 2019

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Maud Lefevre

Le Tribunal d’instance de Courbevoie, le 4 octobre 2019[1], a précisé les règles de représentation équilibrée des listes de candidats aux élections professionnelles du CSE.

 

Rappels :

-         Règles des élections professionnelles du CSE[2] :

Premier tour : les listes sont établies par les organisations syndicales

Second tour : il y est procédé si le nombre des votants au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.  Dans ce cas, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

 

-         L’article L.2314-30 du Code du travail dispose que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29[correspondant aux deux tours des élections professionnelles] qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. » La proportion du nombre d’électeurs de chaque sexe est ainsi rapportée au nombre de sièges à pourvoir.

L’objectif de cet article est d’obtenir un comité social et économique (CSE) qui reflète la composition du collège électoral et a fortiori une représentation équilibrée des femmes et des hommes, dans un souci d’égalité effective des sexes.

 

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation[3] avait précisé que, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège, les listes de candidats doivent être mixtes,  les candidatures individuelles étaient ainsi exclues au premier tour des élections (donc les candidatures soumises par les organisations syndicales).

Par ce jugement, le Tribunal d’instance de Courbevoie règle la question concernant le second tour des élections : comme pour le premier tour, les listes du second doivent répondre à l’exigence de mixité dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir, ce qui exclue les candidatures individuelles.

 

Faits :

Un protocole d’accord préélectoral (PAP) a été signé le 25 février 2019 en vue des élections professionnelles du CSE.

Le collège électoral des cadres de l’entreprise comprenait 24% de femmes et 76% d’hommes. Pour ce collège, il était prévu l’élection de 12 représentants du personnel titulaires et 12 représentants du personnel suppléants. Il fallait donc 6 femmes sur chaque liste[4], plusieurs sièges étaient donc à pourvoir.

Le premier tour des élections a eu lieu le 9 avril mais faute de quorum (le nombre de votants n’était pas suffisant), un second tour a été organisé le 23 avril.

Une salariée cadre s’est présentée en qualité de « candidate libre », c’est-à-dire seule, à l’élection de la délégation du personnel au CSE et a été élue membre titulaire au sein du collège des cadres lors du second tour de l’élection.

 

Procédure : L’employeur a sollicité l’annulation de l’élection de cette salariée, soutenant que les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes étaient méconnues.

 

Question de droit : La candidature individuelle d’une salariée au second tour des élections professionnelles du CSE est-elle valable, sachant que plusieurs sièges sont à pourvoir dans le collège concerné ?

 

Solution : Non : le Tribunal d’instance de Courbevoie annule l’élection de la salariée.

 

Motivations :

-         Les dispositions de l’article L.2314-30 sont d’ordre public absolu et s’appliquent indistinctement au premier comme au second tour des élections. Il n’y a donc pas lieu de différencier les listes de candidats présentées par les organisations syndicales et celles déposées par des candidats n’appartenant pas à une organisation syndicale.

-         La candidature de la salariée, considérée par le Tribunal comme une liste, n’est donc pas conforme à l’article L.2314-30 puisqu’elle ne comporte qu’un seul candidat de sexe féminin alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir dans le collège des cadres.

 

 



 

 

[1] TI Courbevoie, 4 oct. 2019, n° 11-19-00323, SAS V. c/ L.

 

 

 

[2] Article L.2314-29 C. du travail

 

 

 

[3] Cass., Soc., 9 mai 2018, n°17-14.088

 

 

 

[4] 24 représentants x 24% de femmes = 5,76 à arrondi à 6