Les dispositifs proposés aux salariés et aux employeurs pour faire face à l'impact du Covid-19 dans les entreprises.

Organisation du travail

- Auteur(e) : Sara Klack

Le 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé la prise de mesures destinées à prévenir la propagation du Coronavirus COVID-19 sur le territoire. Les contacts et les déplacements seront donc réduits au maximum à partir du mardi 17 mars à midi.

 

Le monde du travail se trouvant impacté par ces mesures, le Gouvernement a décidé de renforcer et simplifier certains dispositifs proposés aux salariés et aux employeurs.

 

> Concernant les salariés: 

  • Il est nécessaire de privilégier au maximum le télétravail : 

Selon l’article L1222-9 du code du travail, le télétravail, qui est un réel droit pour le salarié, se définit comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. ».

Les ordonnances pour le renforcement du dialogue social sont venus simplifier le recours au télétravail, en établissant que désormais, une modification du contrat de travail n’est plus nécessaire, et en proposant de nouvelles manières de le mettre en place. À présent, le télétravail peut être prévu et aménagé par un simple accord avec le salarié par tout moyen (à l’oral, par mail,…), par un accord collectif ou encore par une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE si il existe.

Un employeur refusant le bénéfice du télétravail à un salarié occupant un poste le permettant devra motiver ce refus. 

L’article L1222-11 du code du travail pose qu’ « en cas de cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

Le risque épidémique peut donc justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. 

L’employeur peut unilatéralement, si la situation le requiert, placer un salarié en télétravail ou encore modifier les dates de congés déjà posées.

 

  • Les salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, si aucune autre solution ne peut être retenue: 

. Cas contact à haut risque identifié par l’ARS:

Le Ministère du Travail affirme dans son Questions-Réponses disponibles sur son site internet, que lorsqu’un salarié est qualifié de « cas contact à haut risque identifié par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) » et lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable, ce salarié pourra bénéficier d’un arrêt de travail. Il sera alors indemnisé dans les conditions d’un arrêt maladie sans application des jours de carence et pour la durée d’isolement préconisée. 

La délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de salarié non diagnostiqué dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire exceptionnelle, c’est pourquoi il est nécessaire de suivre une procédure particulière vis-à-vis de l’assurance maladie. Les médecins généralistes n’ont pas la compétence pour les délivrer. C’est l’ARS qui informe les salariés concernés de la procédure. 

Il est à noter que même sans disposer d’un arrêt de travail, si l’employeur invite un salarié à ne pas se présenter sur le lieu de travail, sa rémunération ne peut être suspendue. 

. Salarié devant garder son enfant de moins de 16 ans:

Si aucune autre solution ne peut être retenue et notamment le télétravail, le salarié qui doit garder son enfant de moins de 16 ans en raison de la fermeture de son établissement scolaire peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. 

Un seul parent peut bénéficier de cet arrêt, il doit donc fournir une attestation à l’employeur dans laquelle il s’engage à être le seul parent faisant cette demande. 

L’employeur doit alors déclarer l’arrêt de travail à compter du jour du début de l’arrêt pour la durée de fermeture de l’établissement scolaire. Il remplit une déclaration en ligne qui suffira à indemniser le salarié, sans que ce-dernier n’ait besoin de contacter l’ARS ou la caisse d’assurance maladie. 

 

> Concernant les employeurs: 

Les commerces n’ont pas tous la possibilité d’ouvrir. L’exécutif a ordonné par un arrêté du 14 mars 2020 la fermeture de tous les lieux recevant du public « non indispensables à la vie du pays » prenant effet le 15 mars 2020. Ainsi, les restaurants, bars, discothèques et cinémas sont appelés à fermer « jusqu’à nouvel ordre ». 

En revanche, les magasins alimentaires, les grandes surfaces de toute taille, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabacs et stations essences -pour ne citer que quelques commerces énumérés dans le second arrêté du 16 mars 2020- sont autorisés à ouvrir. 

S’agissant donc des commerces faisant l’objet d’une obligation de fermeture, mais également de certaines entreprises qui ont une activité réduite du fait du coronavirus, plusieurs outils peuvent être mobilisés. 

 

  • Les entreprises fermées ou à activité réduite sont éligibles au dispositif d’activité partielle: 

Le dispositif d’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques, permettant de maintenir les salariés dans l’emploi. Il est prévu à l’article R5122-1 du code du travail qui énumère les motifs de suspension d’activité permettant de faire bénéficier de l’activité partielle. 

La crise épidémique liée au Covid-19, avec son caractère exceptionnel, est un motif justifiant la mise en place de ce dispositif.

Cet outil permet de compenser la perte de salaire occasionnée pour les salariés du fait de la fermeture ou de la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale du travail. Il permet également d’aider les employeurs à financer cette compensation. 

Les salariés voient alors leur contrat de travail suspendu et ils perçoivent une indemnité compensatrice versée par l’employeur correspondant à 70% de la rémunération antérieure brute au minimum. L’indemnité peut être portée à 100% en cas de formation pendant l’activité partielle. 

Le ministère du Travail s’est engagé, dans le cadre de cette pandémie, à rembourser aux employeurs l’intégralité des allocations d’activité partielle versées aux salariés. 

Les demandes doivent être déposées sur le portail dédié de préférence avant le placement effectif des salariés en activité partielle. Lorsqu’il n’est pas possible d’anticiper, les employeurs doivent faire leur demande dans un délai raisonnable après le début de la période demandée. Les services du ministère traitent en priorité des demandes liées au Covid-19, et accordent l’autorisation le plus rapidement possible; actuellement en moins de 48h mais cette durée pourra augmenter en fonction de l’afflux des demandes. 

 

  • Le CSE a un rôle à jouer dans une telle situation : 

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, le CSE, IRP unique, a pour mission de promouvoir la santé et la sécurité dans l’entreprise. 

De plus, le CSE personnifié est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise « notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. ».

 

  • Les entreprises ont la possibilité de reporter le paiement des cotisations et impôts pour le mois de mars: 

Ce report concerne les employeurs avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois. Selon le site  internet de l’Urssaf, les cotisations pourront être reportées jusqu’à 3 mois, sans qu’aucune pénalité ou formalité ne s’applique. 

Les employeurs peuvent moduler le paiement en fonction de leurs besoins: montant à 0 ou montant correspondant au paiement d’une partie des cotisations. 

Il existe 3 cas de figure : 

. Si l’employeur n’a pas encore déposé sa DSN de février 2020, il peut le faire jusqu’au 16 mars 2020 inclus, en modulant son paiement SEPA au sein de cette DSN.

. Si l’employeur a déjà déposé sa DSN de février 2020, il peut modifier son paiement en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN « annule et remplace » avec modification du paiement, ou jusqu’au jeudi 19 mars à midi en modifiant le paiement Urssaf selon un certain mode opératoire disponible sur le site. 

. Si l’employeur règle ses cotisations hors DSN, il peut adapter le montant de son virement bancaire ou ne pas effectuer de virement. 

 

Pour plus d'informations, le Questions-Réponses pour les entreprises et les salariés à propos du Coronavirus est disponible sur le site du Ministère du Travail .