Les caractéristiques de la préretraite Amiante - CAATA

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- Auteur(e) : Tiphaine Garat

 

Les salariés et anciens salariés exposés à l’amiante peuvent, sous certaines conditions, cesser leur activité de manière anticipée. Ils perçoivent alors une allocation de cessation anticipée d’activité déterminée en pourcentage du salaire de référence.

 

L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux travailleurs de l'amiante a été mise en place par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

 

Ce régime de préretraite s'adresse aux salariés ou anciens salariés âgés d'au moins 50 ans. 

 

Conditions générales

 

Le salarié ou ancien salarié doit être dans l'une des situation suivantes :

- soit être reconnu atteint d'une maladie provoquée par l'amiante ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dont l'imputabilité à l'amiante est attestée.

- soit  avoir travaillé dans un établissement fabriquant des matériaux contenant de l’amiante ou/et réalisant des opérations  de flocage ou de calorifugeage de l'amiante qui figure sur une liste fixée par arrêté, pendant une période déterminée également par arrêté au cours de laquelle des matériaux contenant de l'amiante y étaient fabriqués ou durant laquelle l'amiante y a été traité.

 

En ce cas, il doit avoir atteint un âge calculé en déduisant de l’âge de 60 ans, un tiers de la durée du travail effectué dans cet établissement pendant la période déterminée (arrondie au nombre de jours le plus proche), sans qu'il soit inférieur à 50 ans.

 

Décret n°99-247 du 29 mars 1999, article 1er modifié par décret n°2000-638 du 7 juillet 2000.

Lien vers la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante

 

- soit avoir travaillé dans un établissement de construction ou de réparation navales qui figure sur une liste fixée par arrêté, y avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par le même arrêté et avoir atteint un âge calculé en déduisant de l’âge de 60 ans, un tiers de la durée du travail effectué dans ces établissements (arrondie au nombre de jours le plus proche) pour les périodes fixées par arrêté, sans qu'il soit inférieur à 50 ans.

- soit avoir travaillé dans un port figurant sur une liste fixée par arrêté en tant qu'ouvrier docker professionnel ou personnel portuaire assurant la manutention ou marin, pendant une période déterminée également par arrêté au cours de laquelle y ont été manipulés des sacs d'amiante.

 

Pour les dockers et les personnels portuaires assurant la manutention, est déduit un tiers de la durée du travail effectuée, pour les périodes de manipulation d’amiante, dans les ports dont la liste est fixée par arrêté.

 

Pour les marins et anciens marins, est déduit un tiers de la période passée dans les fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l’amiante ou à bord de navires ayant transporté de l’amiante ou au cours d’une période déterminée. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles liées à l’amiante et indiquées ci-dessus.

 

Les navires comportant de l’amiante sont ceux construits avant les dates définies dans le tableau figurant en annexe au décret n°98-932 du 29 avril 1998.

 

Remarques :

- L’exercice de l’un des métiers mentionnés dans la liste est prouvé soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l’une des périodes concernées, soit par une attestation de l’employeur ou par témoignage.

- Dès lors qu’ils ont travaillé dans un établissement désigné, ou dans plusieurs, aux périodes fixées par les arrêtés mentionnés ci-dessus, l’ensemble des salariés de ces établissements peut bénéficier de la cessation anticipée d’activité, même s’ils n’ont pas été directement impliqués dans le processus de fabrication (Circ. DSS/4b/99 n°332 du 9 juin 1999).

 

Pour déterminer l’âge d’accès du bénéficiaire et la date à laquelle il remplit cette condition, il faut soustraire le tiers de cette durée à 60 ans.

 

Exemple :

Un salarié né le 23 juin 1944 ayant travaillé dans un établissement concerné entre le 2 octobre 1965 et le 30 juin 1985 aura 60 ans le 23 juin 2004.Le nombre de jours entre les dates de début et de fin d’activité est de 7 211 , le tiers de ce nombre est 2 403, 67 arrondi à 2 404. En conséquence, la date d’entrée du salarié dans le dispositif est le 23 novembre 1997. Ayant plus de 50 ans (53 ans et 5 mois) le 23 novembre 1997, il peut prétendre immédiatement à l’allocation.

 

Cas particulier des personnes victimes d’une maladie professionnelle

 

La liste des maladies liées à l’amiante est fixée par arrêté du 29 mars 1999 modifié, JO du 31 mars modifié par les arrêtés 

- du 3 décembre 2001, JO du 7 décembre 

- du 6 mai 2003, JO du 27 mai

- du 3 février 2005, JO du 17 février.

 

Il s’agit des :

- affections figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général (affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante)

- affections figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général (cancer bronchopulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante)

- affections figurant aux tableaux n°47 et 47 bis des maladies professionnelles du régime agricole.

- maladies reconnues d’origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale, dont l’imputabilité à l’amiante est attestée, sur avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre du régime général, par la caisse de mutualité sociale agricole, au titre du régime d’assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.

 

Tous les salariés qui sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante quelle qu’elle soit, peuvent directement bénéficier, dès l’âge de 50 ans, de la cessation anticipée d’activité.

 

Il n’est pas recherché si l’établissement ou les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexées aux arrêtés ministériels. Dans ces cas, tout salarié ou ancien salarié d’une entreprise peut, à titre individuel, faire valoir auprès de la Caisse régional d’assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l’allocation.

 

Personnes exclues du bénéfice de l’allocation

  Les titulaires d’un avantage vieillesse

  les titulaires d’une pension de réversion

 

Procédure de demande de l'allocation

 

L'allocation de cessation anticipée doit être demandée à la caisse régionale d'assurance maladie. L'admission au bénéfice de l'allocation doit entrainer la cessation de l'activité professionnelle par démission remise à l'employeur. Cette rupture du contrat de travail entraîne le versement d'une indemnité de cessation d'activité non assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.

- Demande du salarié

Les formulaires peuvent être disponible auprès de la CRAM http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/mpergo/amiante.html. Ils sont également disponibles sur le site Internet de la Cnamts : http://www.ameli.fr.

 

La date de la remise par le demandeur du formulaire dûment complété à la CRAM détermine la date d’ouverture du droit à l’allocation.

 

- Dépot du dossier

 

- Décision de la caisse

La caisse notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

 

- Rupture du contrat de travail

La salarié doit présenter sa démission à son employeur. Il a droit à un préavis légal ou conventionnel.

 

 

Précisions sur l'allocation de cessation anticipée d'activité

 

- Montant mensuel de l’allocation

  65% du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de calcul des cotisations de la sécurité sociale

  +50% du salaire de référence pour la part du salaire comprise entre 1 et 2 plafonds de la sécurité sociale

Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi sans exceder 85% du salaire de référence.

 

- Date limite de versement

  lorque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein au sens des articles R321-27 et R351-45 du même code.

  en cas de décès du bénéficiaire de l’allocation, à compter du premier jour du mois civil qui suit le décès.

 

- Financement

La loi de finacement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante chargé de financer l’allocation (Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, article 47, I).

Ce fonds est alimenté :

- par l’Etat

- par la collectivité des entreprises au travers de leur cotisation accidents de travail/maladies professionnelles

- par les enteprises au titre de leurs salariés bénéficiant de la préretraite amiante, depuis le 5 octobre 2004 ( contribution spécifique instituées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 )