L’employeur est civilement responsable du harcèlement moral commis par un préposé : Cass. Crim. 13 novembre 2018

Conditions du travail
Non-discrimination

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2018 (n°17-81.398 FS-PB, D c/ Clinique saint- François) précise que l’employeur dont un préposé est rendu coupable de harcèlement moral au travail est civilement responsable auprès de la victime. L’employeur peut donc être condamné à verser à la victime des dommages-intérêts inhérents à la responsabilité du commettant à l’égard de ses préposés.

 

LES FAITS :

La demanderesse, Mme L., est une ancienne salariée d’une clinique employée en qualité d’assistante de direction.  Elle intente une action en responsabilité pour harcèlement moral au travail auprès des juridictions criminelles. Elle invoque en effet être victime d’un tel harcèlement commis par la responsable des ressources humaines.

 

LA PROCEDURE :

Les juridictions du fond retiennent la culpabilité de la RRH et déclare la Clinique civilement responsable des actes commis par sa préposée.

En effet, en vertu de l’article 1385 alinéa 5 du code civil alors applicable « On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. (…) Les maîtres et les commettants, [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »[1].

Le directeur de la Clinique forme alors un pourvoi en cassation.

 

LES MOYENS DU POURVOI

  • La preuve du harcèlement moral ne saurait résulter des seules déclarations de la plaignante non corroborées par des témoignages directs des faits allégués, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence

  • Mme L. n'avait fait aucun usage des procédures lui permettant de dénoncer un éventuel harcèlement moral puisqu'elle n'avait alerté ni la direction, ni les représentants du personnel, ni le médecin du travail qui l'avait déclarée apte sans aucune observation durant toute la période incriminée

 

LA SOLUTION

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

LA MOTIVATION

  • La cour d'appel, (…) a apprécié souverainement (…) et a caractérisé des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et a ainsi justifié sa décision.
  • La responsabilité de la clinique, dont Mme Y...était la préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, fondées sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 ancien, devenu l'article 1242, alinéa 5, dudit code, et dont il résulte en substance que pèse une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf à ce que le premier démontre que le second a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
  • La faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens des textes précités, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l'occasion d'un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu'elle constitue le fondement d'une condamnation pénale devenue définitive.
  • La clinique, dont la responsabilité civile est engagée de ce fait, s'il lui est loisible d'invoquer une cause d'exonération de sa responsabilité en établissant que ce préposé s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, n'est plus recevable à contester l’existence de la faute commise par ce dernier.

 

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.

 


 

 

[1] Nouvel article 1242 du code civil