Le projet de modification de la réglementation sur la prévention des risques biologiques en situation de pandémie

Qualité de vie au travail

- Auteur(e) : Aurore KAWECKI

Le 9 décembre 2020, un projet de décret a été transmis aux partenaires sociaux membres du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), en vue de modifier la règlementation sur la prévention des risques biologiques. Ce projet vise à préciser les dispositions applicables aux entreprises en situations de pandémie.

 

Objet de la modification

                                         Contenu de la modification

 

Le cas d’une menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence

Pour prévenir les risques découlant de cette situation lorsqu’un établissement ne relève pas de la règlementation sur la prévention des risques biologiques, les disposition suivantes seront appliquées :

 

  • Article R4421-1 à R4423-4 du Code du travail : dispositions générales de la réglementation de la prévention des risques biologiques, principes de prévention, évaluation des risques spécifiques.

 

  • Article R4424-6 du Code du travail : sont considérés comme des déchets contaminés les moyens de protection individuelle non réutilisables contre les agents biologiques pathogènes.

 

  • Article R4425-4 et R4425-5 du Code du travail : Lorsque les résultats de l’évaluation des risques biologiques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur doit tenir informés les travailleurs intéressés, le CSE, l’inspection du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et le médecin du travail.

 

  • Article R4425-6 et R4425-7 du Code du travail : L’employeur doit organiser des formations à la sécurité des travailleurs.

 

 

L’éviction du suivi individuel renforcé de l’étant de santé pour les salariés exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4

 

  • Principe : Les postes exposant les salariés aux agent biologiques des groupes 3 et 4 sont considérés comme des postes présentant des risques particuliers justifiant un suivi individuel renforcé de l’état de santé des salariés.

 

  • Modification apportée par le projet de décret :  Lorsque l’exposition a lieu dans le cadre d’activités qui ne relève pas de la réglementation sur la prévention des risques biologiques, en raison d’une menace sanitaire grave qui implique des mesures d’urgence, le suivi individuel renforcé est écarté.

 

 

Harmonisation de la rédaction de l’article R4421-1 du Code du travail

 

Le projet de décret vise à « d’harmoniser à droit constant la rédaction de l’article R4421-1 du Code du travail relatif au champ d’application de la réglementation concernant la prévention des risques biologiques avec les dispositions de l’article 4 de la directive 2000/54/ CE ».

 

 

Rédaction actuelle de l’article R4421-1 du Code du travail : l’application des dispositions suivantes est écartée lorsque l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique (même si elle conduit à exposer des travailleurs) et que l’évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique. 

 

  • Dispositions relatives aux résultats de l’évaluation des risques révélant l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, lorsque toute exposition à un agent biologique dangereux est évitée.

 

  • Dispositions relatives aux mesures obligatoires à prendre en cas d’exposition de travailleurs à un agent biologique dangereux.

 

  • Dispositions particulières relatives à certaines activités.

 

  • La formation obligatoire des travailleurs à la sécurité.

 

 

Modification apportée par le projet de décret : « Lorsque l’activité n’implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l’utiliser et que l’évaluation des risques […] met en évidence qu’elle peut conduire à exposer les travailleurs » l’application des dispositions de l’article R4421-1 et suivant sont écartées si l’évaluation des risques « indique l’inutilité » de leur application.

 

 

 

Les groupes des agents biologiques

Article R4421-3 du Code du travail : Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent.

 

  • Groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme.

 

  • Groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs, leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement un traitement efficaces.

 

  • Groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement un traitement efficaces.

 

  • Groupe 4 : agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n’existe généralement pas de traitement efficace.