Mise à jour, le 4 février 2015
Le dispositif de départ anticipé à la retraite au profit des salariés ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué des carrières longues, introduit dans le droit positif à l’occasion de la réforme des retraites de 2003, est à nouveau modifié.
En effet, un décret qui traduit juridiquement la promesse du président de la République, faite au cours de la campagne électorale, d’étendre le champ des bénéficiaires de cette mesure, a été publié le 3 juillet dernier.
Le droit à la retraite anticipée pour carrière longue est soumis à trois conditions cumulatives; l'assuré doit justifier :
- d'une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d'assurance requise pour le taux plein majorée de 8 trimestres,
- d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Cette durée varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension. Elle est égale à la durée totale d'assurance pour un départ à 56 ou 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres pour un départ à 58 ans et à la durée nécessaire pour le taux plein pour un départ à 59 ans,
- d'un début d'activité avant un âge donné. A l’origine, en vertu de la loi portant réforme des retraites de 2003, le dispositif était ouvert aux assurés ayant commencé leur activité à 14 ou 15 pour un point de départ de la pension à 56, 57 ou 58 ans, ou 16 ans pour une date d'effet à 59 ans. La loi relative aux retraites de 2010 a étendu le bénéficie de ce dispositif aux assurés ayant débuté leur activité à 17 ans.
Sont considérés, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans, les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile du 16ème anniversaire ou de l'année civile du 17ème anniversaire.
Les assurés nés au cours du 4ème trimestre qui ne remplissent pas cette condition doivent justifier de 4 trimestres dans l'année civile du 16ème anniversaire ou du 17ème anniversaire.
Assouplissement des conditions d'accès à la retraite anticipée
Le décret du 2 juillet 2012 élargit à compter du 1er novembre de cette année le dispositif de départ anticipé aux assurés âgés de 60 ans qui ont débuté leur activité avant l’âge de 20 ans (à 18 ou 19 ans) et qui justifient d’une durée d’assurance cotisée entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge.
Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins 90 jours consécutifs ou non, dans la limite de 4 trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
- les périodes comptées comme périodes d’assurance au titre de l’incapacité temporaire pour maladie et accident du travail dans la limite de 4 trimestres ;
- la période de l’accouchement qui sera comptabilisée désormais dans la limite de 6 trimestres et non plus seulement de 4 ;
- les périodes comptées comme périodes d’assurance pour les travailleurs privés d’emploi dans la limite de 2 trimestres.
Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application des dispositions légales ou réglementaires pertinentes ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
Il convient de signaler, enfin, que si la majoration de la durée d’assurance de 4 ou 8 trimestres (voir tableau ci-dessous) est maintenue pour les départs à la retraite avant 60 ans, tel n’est plus le cas des départs à 60 ans. Cette majoration ne leur est plus opposable. En revanche, les nouveaux bénéficiaires du départ anticipé doivent avoir cotisé cinq trimestres à la fin de l’année de leurs 20 ans ou, pour les personnes nées au quatrième trimestre, avoir cotisé quatre trimestres à la fin de l’année de leurs 20 ans.
Tableau récapitulatif du dispositif « carrières longues » applicable à compter du 1er novembre 2012
Pour les assurés nés en 1952
59 ans et 4 mois | 17 ans | 164 trimestres |
60 ans | 20 ans | 164 trimestres |
Pour les assurés nés en 1953
56 ans | 16 ans | 173 trimestres |
58 ans et 4 mois | 16 ans | 169 trimestres |
59 ans et 8 mois | 17 ans | 165 trimestres |
60 ans | 20 ans | 165 trimestres |
Pour les assurés nés en 1954
56 ans | 16 ans | 169 trimestres |
58 ans et 8 mois | 16 ans | 173 trimestres |
60 ans | 20 ans | 165 trimestres |
Pour les assurés nés en 1955
56 ans et 4 mois | 16 ans | 174 trimestres |
59 ans | 16 ans | 170 trimestres |
60 ans | 20 ans | 166 trimestres |
Pour les assurés nés en 1956
56 ans et 8 mois | 16 ans | 174 trimestres |
59 ans et 4 mois | 16 ans | 170 trimestres |
60 ans | 20 ans | 20 ans 166 trimestres |
Pour les assurés nés en 1957
57 ans | 16 ans | 174 trimestres |
59 ans et 8 mois | 16 ans | 166 trimestres |
60 ans | 20 ans | 166 trimestres |
Pour les assurés nés en 1958
57 ans et 4 mois | 16 ans | 174 trimestres |
60 ans | 20 ans | 166 trimestres |
Pour les assurés nés en 1959
57 ans et 8 mois | 16 ans | 174 trimestres |
60 ans | 20 ans | 166 trimestres |
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960
58 ans | 16 ans | 174 trimestres |
60 ans | 20 ans | 166 trimestres |
Augmentation progressive des cotisations d’assurance vieillesse
Pour financer l’élargissement des possibilités de départ anticipé le décret prévoit une augmentation progressive d’un demi-point, par paliers progressifs, des cotisations d’assurance vieillesse parallèlement à la montée en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les cotisations à charge de l’employeur seront donc, à terme, chacun augmentées de 0,25 point.
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
Jusqu’au 31 octobre 2012 | 8,30% | 6,65% | 1,6% | 0,1% |
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 | 8,40% | 6,75% | 1,6% | 0,1% |
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 | 8,45% | 6,80% | 1,75% | 0,25% |
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 8,50% | 6,85% | 1,80% | 0,30% |
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 | 8,55% | 6,90% | 1,85% | 0,35% |
A compter du 1erjanvier 2017 | 8,55% | 6,90% | 1,90% | 0,40% |
Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse