Le départ à la retraite des salariés handicapés.

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- Auteur(e) : Hakim EL FATTAH

Les salariés handicapés peuvent demander la liquidation de leur retraite à taux plein avant l’âge de 60 ans, l’assuré devant :


• être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80%, ou d’un handicap de niveau comparable,

• justifier, concomitamment à l’incapacité requise, d’un nombre minimal de trimestres ayant donné lieu à cotisations¹ d’une part (hors périodes assimilées³ et majorations³ ), de trimestres validés d’autre part.

Ainsi, l’âge de départ en retraite pourra être de :


      55 ans pour le salarié ayant un nombre de trimestres validés égal à 120 et de trimestres cotisés égal à 100,

      56 ans pour le salarié ayant un nombre de trimestres validés égal à 110 et de trimestres cotisés égal à 90,

      57 ans pour le salarié ayant un nombre de trimestres validés égal à 100 et de trimestres cotisés égal à 80,

      58 ans pour le salarié ayant un nombre de trimestres validés égal à 90 et de trimestres cotisés égal à 70,

      59 ans pour le salarié ayant un nombre de trimestres validés égal à 80 et de trimestres cotisés égal à 60.

Bien entendu, il s’agit là d’une faculté offerte aux travailleurs handicapés, faculté dont ils peuvent refuser de bénéficier, auquel cas c’est le droit commun qui s’applique (et donc l’impossibilité pour l’employeur de mettre d’office un salarié à la retraite, sans son accord, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 70 ans).


Quant aux retraites complémentaires, si l’âge d’obtention de la retraite complémentaire au taux plein est en principe fixé à 65 ans, les assurés handicapés âgés de moins de 60 ans peuvent faire liquider leur pension de retraite complémentaire au taux plein dans le cadre du dispositif sus mentionné et dans les conditions ci-après.


Peuvent faire liquider leur retraite complémentaire sans coefficient d’anticipation :


* les non cadres, sur les tranches 1 et 2,

* les cadres et assimilés, sur les tranches A et B.

Peuvent faire liquider leurs droits sur tranche C, les cadres et assimilés justifiant d’un handicap, soit de manière immédiate avec application de coefficients d’anticipation ; soit à 65 ans sans coefficient d’anticipation.


 Les salariés reconnus inaptes :


Les assurés reconnus inaptes au travail qui ne sont plus en mesure de poursuivre l’exercice de leur emploi sans nuire gravement à leur santé et qui sont atteints d’une incapacité de travail de 50% médicalement constatée bénéficient d’une retraite à taux plein – au regard de la sécurité sociale mais également de la retraite complémentaire - dès l’âge de 60 ans même s’ils ne totalisent pas le nombre requis de trimestres d’assurance.

Sont inaptes, et donc dispensés de la constatation médicale, les personnes reconnues invalides avant l’âge de 60 ans, les titulaires de l’AAH et les personnes titulaire de la carte d’invalidité de plus de 80%.


Ainsi, lorsque le salarié a bénéficié d’une pension d’invalidité, qui a pu lui permettre de passer à temps partiel en conservant peu ou prou son revenu antérieur, cette pension d’invalidité se trouve convertie, dès l’atteinte de l’âge de 60 ans par le salarié, en une pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail (sauf si le salarié qui continue à exercer une activité professionnelle s'y oppose). Les assurés concernés bénéficient ainsi d'une retraite au taux maximum de 50% quand bien même ils ne totaliseraient pas le nombre requis de trimestres d'assurance (art. L.341-15 et R.341-22 du Code de la Sécurité Sociale).

Son montant ne peut être inférieur à 3.122,08 euros.

 

¹ La durée de cotisation ne désigne que les périodes d’assurance ayant donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ; la durée d’assurance recouvre quant à elle le nombre de trimestres d’assurance validés.

² Les périodes assimilées à des périodes de cotisations correspondent à celles ayant donné lieu au versement de cotisations pour maladie, maternité, invalidité et accident du travail, chômage involontaire, allocation de préparation à la retraite pour les anciens combattants d’Afrique du Nord ; mais également aux périodes de service militaire (ou service effectué dans le cadre de la coopération ou de l’aide technique), de volontariat civil d’au moins 6 mois, de guerre et assimilées, d’activité salariée en Algérie avant 1962 et sous certaines conditions, de détention provisoire sous certaines conditions également.

³ Bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance : les femmes assurées sociales ayant élevé un enfant, les pères ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation, les assurés élevant un enfant handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les assurés âgés de 65 ans ne justifiant pas du nombre maximal de trimestres d’assurance validés dans le régime général.

 

Pour aller plus loin : www.agefiph.fr/index.php