Le "CDD senior" a-t-il pour objet de permettre à l'intéressé d'acquérir plus de droits que s'il restait au chômage ou seulement des droits ?

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- Auteur(e) : Tiphaine Garat

 

 

Le décret n°2006-1070 du 28 août 2006 a transposé l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l’emploi. Tout employeur, à l’exeption des professions agricoles, peut désormais conclure une contrat à durée déterminée avec une personne âgée de 57 ans et inscrite comme demandeur d’emploi depuis plus de trois mois ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé.

 

Ce retour à l’emploi doit permettre aux intéressés d’acquérir, par leur activité, des droits supplémentaires en vue de la liquidation de leur retraite à taux plein.

 

Mais le "CDD senior" a-t-il pour objet de permettre à l’intéressé d’acquérir plus de droits que s’il restait au chômage ou seulement des droits ?

 

En vertu de l’article L351-3 du code de la sécurité sociale, « les périodes de chômage sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension... ». Ainsi, au regard du taux de la pension, qu’il travaille ou non, l’assuré acquiert le même nombre de trimestres.

 

En revanche, travailler peut avoir un effet positif sur le montant de la pension. D’une part, seul les trimestres validés, et non les périodes assimilées, sont pris en compte dans le quotien réducteur (trimestres validés/trimestres requis). D’autre part, travailler peut permettre au salarié d’améliorer son salaire annuel de référence.