L’annulation de l’élection d’un candidat au CSE est sans effet sur la candidature du salarié en cas de non-respect des règles de parité

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Aurore KAWECKI

Dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rend un arrêt par lequel elle confirme que l’annulation de l’élection au Comité Social et Economique (CSE) du salarié présenté sur une liste de candidats n’ayant pas respecté les règles de parité n’est pas rétroactive, et donc sans effet sur la candidature du salarié aux élections professionnelles.

Dans un premier temps, il semble important de rappeler que l’article L2314-30 alinéa 1er du Code du Travail impose aux organisations syndicales de présenter des listes de candidats aux élections professionnelles composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et reflétant la proportion de femmes et d’hommes du collège concerné. Dans le cas où le juge constaterait à la suite de l’élection du CSE que cette exigence n’a pas été respectée, l’élection du/des candidat(s) du sexe représenté en surnombre sera annulée en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats, comme le prévoit l’article L2314-32 alinéa 3 du Code du Travail.

 

En l’espèce, un salarié s’était présenté sur une liste de candidats aux CSE et avait été élu membre titulaire de la délégation du personnel. Le 13 février 2019, le Tribunal d’instance avait annulé l’élection du salarié au motif que la liste présentée par l'organisation syndicale sur laquelle il figurait ne respectait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives du personnel.

Le 20 mars 2019, l’employeur avait saisi le tribunal d’instance, reprochant à celui-ci de ne pas avoir annulé la candidature de ce salarié aux élections du CSE alors que par principe, l’annulation des élections entraîne de plein droit l’annulation de tous les actes préparatoires, dont les actes de candidature. Le 10 avril 2019, les juges du fond refusent de prononcer l'annulation de la candidature au motif qu'aucune disposition ne prévoit la rétroactivité de l'annulation de l'élection, et déboutent l’employeur de sa demande.

Ce dernier se pourvoit en cassation, et soutient que le tribunal d'instance aurait violé l'article L2314-32 du Code du travail et le principe électoral de parité femmes-hommes des listes de candidats en le déboutant de sa demande.

 

Dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle que dans le cas d’un non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes par une liste de candidats, l’article L2314-32 du Code du travail (dont se prévaut l’employeur) ne prévoit pour sanction que l’annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté.

En ce sens, la Cour estime que l’annulation de l’élection d’un membre du CSE n’a pas d’effet rétroactif (elle ne produit d’effets que pour l’avenir), et reste donc sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.

En effet, un salarié dont l’élection est annulée, reste protégé au titre de la période d’exercice effectif du mandat et durant les six mois suivant le jugement d’annulation, il garde le bénéfice des heures de délégation prises avant l’annulation et ne voit pas la régularité des actes accomplis en sa qualité de représentant du personnel remise en cause.