L’affirmation des juges de cassation de la possibilité d’exercer une pratique sportive durant un arrêt de travail

Emploi
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- Auteur(e) : Altina POTOKU

  • L’arrêt maladie suspend le contrat du travail. Cependant le salarié demeure tenu par une obligation de loyauté envers l’employeur.
  • Article L.1222-1 : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi

 

L’arrêt maladie interdit-t-il au salarié toute activité ? Le salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle pendant l’arrêt maladie ?  Telles étaient les questions posées à la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2023.

En l’espèce, un salarié embauché par une société, en qualité d’opérateur de contrôle, a fait l’objet d’un arrêt de travail, à la suite d’une agression subie. Le salarié a néanmoins participé à quatorze compétitions de badminton, durant la période de ses arrêts de travail.  C’est ainsi qu’il a été révoqué le 13 février 2018, par son employeur.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la révocation. La cour d’appel de Paris a retenu la révocation prononcée par l’employeur, sans cause réelle et sérieuse. L’employeur contestant la décision rendue par les juges de fond, se pourvoit en cassation.

L’employeur pour contester la décision de la cour d’appel a retenu que la participation du salarié, pendant un arrêt de travail à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l'employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement.

Cependant la cour d’appel pour dire que la révocation est sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la participation régulière du salarié à des compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail, ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté au motif qu'elle n'avait causé aucun préjudice à l’employeur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé en cassation par l’employeur, en affirmant que l’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail, provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l’arrêt du travail.

Ainsi, l'exercice d'une activité professionnelle non concurrente pendant l'arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un comportement déloyal qui justifierait un licenciement disciplinaire. Pour fonder un tel licenciement, l'acte commis par le salarié doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de ce préjudice, lequel ne peut résulter du simple fait que l'employeur a versé au salarié un complément de salaire pendant l'arrêt maladie, ni du seul maintien intégral du salaire assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie des salariés.

Elle précise qu’il y aurait fallu démontrer que la participation à l’activité sportive avait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail.

 

Cass.soc., 1er février 2023, n°21-20.526