L'accord du 3 novembre 2010 pour la prévention et la réduction de la pénibilité dans les entreprises du transport de déménagement est étendu par un arrêté ministériel du 20 janvier 2012

Conditions du travail

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

L'accord du 3 novembre 2010 pour la prévention et la réduction de la pénibilité dans les entreprises du transport de déménagement a été étendu par un arrêté ministériel du 20 janvier 2012 (JORF du 28 janvier 2012). Les dispositions de cet accord sont, par conséquent, rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport routier de déménagement. 

L'extension est, néanmoins, assortie d'une réserve et exclut, par ailleurs, une disposition de l'accord. 

La réserve concerne la disposition conventionnelle suivante (le d du 3ème paragraphe de l'article 2 de l'accord) : "Le port de charge est limité pour les mineurs selon des valeurs variables en fonction de l’âge et l’activité. Il est au maximum de 20 kg pour un jeune de 16 à 18 ans".

Cette clause est étendue, précise l'arrêté, sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives à la manutention des charges suivantes :

Article D4153-39 : "Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :

1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;

2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;

3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;

4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.

Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise".

Article D4153-40 : "L'usage du diable pour le transport de charges est interdit aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans".

Quant à l'exclusion, elle concerne la visite médicale annuelle (paragraphe 1 de l'article 5 de l'accord) : "Les parties signataires conviennent de fixer pour le personnel de déménagement dont l’emploi comporte une fonction de manutention, de port de charges lourdes et/ou de gestes répétitifs, inhérents aux activités de déménagement, de garde-meubles et activités connexes visés à l’article 1 du présent accord un rythme annuel pour la visite médicale auprès de la médecine du travail".

Pour justifier cette exclusion, le ministère du travail indique que ce paragraphe "par sa généralité il est contraire à la politique générale de santé au travail telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 4623-1 du code du travail, lequel définit la mission de prévention du médecin en milieu du travail, et dont il découle que la multiplication des examens médicaux a pour effet une consommation du temps de travail du médecin du travail qui nuit à l'exercice de son action en milieu de travail et de ses actions de prévention des risques professionnels des salariés".