La seule dégradation de l’état de santé ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral : Cass. Soc. 9 octobre 2019

Conditions du travail

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 référencé n°18-14.069, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquels le harcèlement moral au travail peut être constitutif d’accident du travail et donner lieu à dommages-intérêts.

LES FAITS :

La salariée d’une parfumerie a envoyé un courrier à sa direction pour se plaindre de dysfonctionnement « générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé ».

Sa direction lui a alors proposé une rencontre. A l’issue de cet entretien, la salariée a fait constater médicalement son état de santé en tant qu’accident du travail. En effet, les différents praticiens ont « établi un lien formel entre l’inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ».

La demanderesse saisit alors les juridictions du fond d’une demande d’annulation du licenciement et l’octroi de dommages-intérêts.

LA ROCEDURE :

Les juges du fond font droit aux prétentions de la demanderesse.

L’employeur, défendeur, décide alors de se pourvoir en cassation.

LES MOYENS :

Selon l’employeur, la salariée a uniquement prouvé l’altération de son état de santé et non le lien de causalité avec son cadre professionnel

LA SOLUTION :

Les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour défaut de base légale.

LA MOTIVATION :

La Haute juridiction explique en effet que pour qualifier un accident d’origine professionnel consécutif à un harcèlement moral, la charge de la preuve est allégée, en ce sens que la victime doit apporter les éléments laissant supposer l’existence d’u harcèlement moral, et l’employeur doit démontrer des conditions étrangères à tout motif de harcèlement moral.

Or en l’espèce la demanderesse a uniquement rapporter la preuve de l’altération de son état de santé et non le lien de causalité avec une situation conflictuelle de travail : elle énonce en effet « Qu'en se déterminant ainsi, alors que la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si celle-ci établissait des faits permettant une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.