Dans le cadre de la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 (article 27) et en écho aux appels lancés ces derniers temps aux pouvoirs publics afin qu’ils se saisissent du "phénomène du mal-être au travail", le législateur a apporté une réponse « minimaliste » en se contentant d’inscrire explicitement dans le droit de la sécurité sociale la possibilité, déjà existante, de faire reconnaître les pathologies psychiques comme maladies d’origine professionnelle. Cette reconnaissance se fera toujours au moyen de la procédure dite « complémentaire ».
Rappelons, en effet, que si la règle en droit de la sécurité sociale est de présumer « d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » (article L461-1 du code de la sécurité sociale), il est toutefois possible depuis la loi du 27 janvier 1993 de faire reconnaître comme étant d’origine professionnelle « une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente » « prévisible » d'un taux de 25% (article L461-1 alinéa 4 CSS).
Dans ce dernier cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En application de cette procédure, 315 affections psychiquesont été reconnues comme maladies d’origine professionnelle en 2014 dont 243 au titre des dépressions, 39 au titre des troubles anxieux et 33 au titre des états de stress post-traumatiques (rapport de gestion de l’Assurance maladie pour 2014).
Dans un rapport publié en 2013, la commission des pathologies professionnelles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) a établi toutefois que ce dispositif souffre d’une double imperfection : d’une part, les critères réglementaires de recevabilité des demandes (consolidation de l’état de la victime et exigence d’un taux d’incapacité supérieure à 25%) – difficiles à réunir – entraînent le rejet de la plupart des demandes, d’autre part, faute de critères précis, le traitement des demandes par les CRRMP est hétérogène et fluctuant. Aussi, pour améliorer la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies psychiques, elle a édité un guide à l’adresse des CRRMP (que vous trouverez ci-joint).
Les apports de ce guide vont très probablement servir aussi de fil d'Ariane au gouvernement qui s’est vu confier par la loi le soin de définir par décret les modalités spécifiques de traitement futur des dossiers de reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies psychiques.