La nouvelle définition des éléments constitutifs du coemploi

Gestion de l'emploi

- Auteur(e) : Aurore KAWECKI

Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation est interrogée sur le maintien de la notion de coemploi, au profit de la responsabilité extracontractuelle d’une société-mère. Si la Cour réaffirme le maintien de la notion, elle précise aussi le caractère exceptionnel du coemploi en indiquant les éléments constitutifs de sa nouvelle définition.

 

  • Les faits de l’arrêt

En l’espèce, la société « AGC David miroiterie » appartenait au groupe « verrier japonais AGC » depuis le 22 septembre 2010. La société « AGC David miroiterie » était une filiale de la société mère « AGC France » qui en exerçait la présidence, mais ses actions étaient détenues par une autre société du groupe (qui était également présidée par la société mère).

À la suite de la cessation d’activité de la société « AGC David miroiterie », les salariés non protégés avaient été licenciés pour motif économique le 16 mai 2012. Le 9 janvier 2013, la société « AGC David miroiterie » est placée en liquidation judiciaire. Les salariés licenciés ont alors saisie les juridictions prud’homales, et ont invoqué la qualité de coemployeur de la société mère « AGC France », afin d’obtenir le paiement des diverses sommes qu’ils demandaient à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le 19 janvier 2018, la Cour d’appel de Caen avait rendu une décision favorable aux salariés, en déclarant la société « AGC France » coemployeur avec la société « AGC David miroiterie ».

 

Le coemploi avait été identifié sur la base de plusieurs éléments :

-      La gestion des ressources humaines de la filiale (« AGC David miroiterie ») a été confiée à la société mère (« AGC France »).

-      L’existence de conventions de trésorerie, moyennant rémunération entre ces deux sociétés.

-    La reprise d’actifs de la filiale (« AGC David miroiterie ») par la société mère (« AGC France ») à son profit ou au profit d’autres filiales, dans des conditions désavantageuses pour la société AGC David miroiterie.

 

La société mère « AGC France » se pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir relevé d’immixtion de la société AGC France dans la gestion économique et sociale de la société AGC David miroiterie, ce qui ne permettait pas de caractériser le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction issu de l’arrêt « Molex » du 2 juillet 2014. Cela entrainait nécessairement une violation de l’article L1221-1 du code du travail.

 

Par un arrêt publié du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient casser la décision de la Cour d’appel, en considérant que les éléments retenus par celle-ci ne pouvaient pas être caractérisés, et donc, que le coemploi ne pouvait pas être retenu.

I – L' abandon du critère de triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction

 Dans sa note explicative de l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de Cassation précise que « la recherche et la reconnaissance d’un coemployeur n’a pas pour fonction première d’indemniser un préjudice, mais constitue une "technique d’imputation d’obligations légales" ». L’objectif premier du mécanisme de coemploi est donc de rechercher le « véritable décideur » pour lui imputer les effets de ses décisions. En l’espèce, cela conduit à ce que l’obligation de la dette soit étendue à la société-mère, qui deviendrait alors codébitrice de la créance de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse vis-à-vis des salariés de sa filiale.

Il est aussi à préciser que dans sa note explicative, la Cour de Cassation détaille les insuffisances du mécanisme de la responsabilité extracontractuelle dans des situations de coemploi.

 

Dans un premier temps, la Chambre sociale s’attache donc à rappeler la définition classique du « coemploi », issue de l’arrêt « Molex » du 2 juillet 2014 : « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ».

 

Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de Cassation avait pu souligner « l’importance prise par ce critère d’immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale par la société mère ». Cependant, au regard du contentieux qui lui a été soumis au cours de ces dernières années, elleestime que le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction issu de la jurisprudence Molex ne permet « plus de circonscrire avec la rigueur nécessaire des situations [de coemploi] qui doivent rester dans le domaine de l’exception ».

 

In fine, la Cour de Cassation conclut à la nécessité du maintien de la notion de « coemploi » au vu de l’impératif de sécurité juridique et de l’évolution jurisprudentielle de ce mécanisme. Toutefois, il lui apparait nécessaire de préciser « les critères applicables en la matière ».

 

 II- Une nouvelle définition de la notion de « coemploi » subordonnée à de nouveaux des éléments constitutifs

 

Comme le précise la Cour de Cassation dans sa note explicative, la Chambre sociale a tenté depuis l’arrêt « Molex » de délimiter avec précision les indices permettant de caractériser cette « immixtion dans la gestion économique et sociale ». A ce jour, il n’existe qu’une seule situation dans laquelle la Chambre sociale a reconnu l’existence du mécanisme intéressé : dans un arrêt du 6 juillet 2016, La Cour de cassation admet l’existence d’une situation de coemploi en raison de la « perte totale d’autonomie de la filiale par une immixtion permanente de la société du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines ».

 

Dans l’arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a abandonné le critère antérieur de la triple confusion, au profit d’une nouvelle définition plus restrictive du coemploi, fondée sur « l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale ». En ce sens, la perte d’autonomie d’action de la filiale (qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale) est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère. C’est la reconnaissance de cette dernière, qui permet de retenir une situation de coemploi.

 

En l’espèce, la Cour d’appel de Caen avait retenu l’existence d’une situation de coemploi en raison des éléments précédemment évoqués en introduction. Tel n’a pas été la position de la Chambre sociale. Celle-ci a considéré que les éléments mentionnés par les juges du fond n’étaient pas de nature à établir que la société-mère agissait de façon permanente en lieu et place de sa filiale, de sorte que cette dernière aurait totalement perdu son autonomie d’action. La chambre sociale a donc constaté qu’en l’espèce, les éléments relevés par la cour d’appel « ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi ».

 

 

Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a donc opté pour une redéfinition du coemploi, plutôt que pour une suppression pure et simple, malgré sa réticence à en reconnaître l’existence en pratique.

 

 

Arrêt du 25 novembre 2020 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1120_25_45973.html

 

Note explicative de la Cour de Cassation :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_45980.html

 

Arrêt « Molex » du 2 juillet 2014 :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029194325/