La modulation des effets de l’annulation d’un accord collectif

- Auteur(e) : Aurore KAWECKI

L’ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 a introduit un article L2262-15 du Code du travail. En vertu de ce dernier, le juge peut annuler tout ou partie d’un accord collectif, de décider que cette annulation ne produira ses effets que pour l’avenir, ou encore de moduler les effets de sa décision dans le temps « s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets […] sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ».

 

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de Cassation a statué pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur la possibilité pour le juge de moduler les effets de sa décision dans le temps lorsqu’il annule tout ou partie d’un accord collectif.

 

  • Faits de l’affaire :

En l’espèce, plusieurs organisations syndicales avaient saisi la Cour d’appel de Versailles. Par un arrêt du 24 janvier 2019, cette dernière décide d’annuler la clause de la convention collective nationale de l’édition phonographique signée le 30 juin 2008, qui fixe notamment la rémunération de certains artistes interprètes.

La Cour d’appel avait considéré que les organisations syndicales à l’initiative de l’action ne pouvaient pas être indemnisées au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession car la clause était régulière pour le passé. En effet, sur le fondement de l’article L.2262-15 du code du travail, la Cour d’appel avait décidé de reporter les effets de l’annulation de la clause au 1er octobre 2019 (soit 9 mois après) aux motifs que :

 

-          « L’annulation […] conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun ».

-          « Le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les salariés de contrepartie ».

-          « Il convenait de laisser un délai raisonnable aux partenaires sociaux pour convenir d’une nouvelle clause de rémunération licite ».

 

A la suite de cette décision, plusieurs pourvois avaient été formés. Saisie dans un premier temps, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait validé l’annulation de la clause. Saisie dans un second temps, la chambre sociale devait se prononcer sur la question de la modulation de la décision d’annulation que la cour d’appel.

 

Questions posées à la Cour de cassation

Réponse de la Cour de cassation

 

 

L’article L.2262-15 du code du travail est-il applicable aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ?

Dans un premier temps, la Cour de Cassation est questionnée sur les accords concernés par la modulation.

 

La Cour de Cassation répond par l’affirmative à la question qui lui est posée, car « en l’absence de dispositions transitoires spécifiques, l’article L. 2262-15 est d’application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l’accord collectif a été conclu ».

En l’espèce, l’article L.2262-15 du code du travail était donc bien applicable.

 

Dans une note explicative jointe à l’arrêt, la Cour de cassation justifie sa décision par l’absence de dispositions transitoires spécifiques, et par le fait que « la possibilité d’une modulation des effets dans le temps d’une décision d’annulation n’a pas été créée par l’ordonnance de 2017, qui a une vocation plutôt incitative ».

 

La Cour de cassation rappelle que cette solution avait été mise en œuvre par le passé, pour les accords en matière de représentation du personnel, comme en témoigne un arrêt de chambre sociale du 27 juin 2018.

 

 

 

A quelles conditions est soumise précisément cette modulation et qu’autorise -t-elle le juge à faire ?

 

Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation est questionnée sur les conditions d’application et les modalités de la modulation.

Concernant les conditions de la modulation, la Cour de Cassation reprend les critères légaux posés à l’article L2262-15 du Code du travail à la lumière des principes posés dans une décision du Conseil d’Etat « A.C. ! » du 11 mai 2004.  D’après cette dernière, si les décisions de justice sont en principe rétroactives, certaines dérogations sont admises. Toutefois, le juge devra apprécier cette possibilité de dérogation au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses au regard de deux éléments.

 

-      Les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence.

 

-      Les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation.

 

Dans le cas où le juge considèrerait que ces éléments justifient une dérogation, celui-ci devra prévoir dans sa décision d’annulation que « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre des actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ».

En l’espèce, la Cour de cassation effectue un contrôle lourd sur les conditions d’application de la modulation. Elle considère que la Cour d’appel a bien « caractérisé l’existence d’un intérêt général l’autorisant à reporter les effets de l’annulation de la clause ».

 

Concernant les modalités de la modulation, la Cour de cassation considère que selon les conditions de fait, les juges du fond peuvent non seulement reporter les effets de l’annulation, mais également laisser un délai pour renégocier une clause annulée.

En l’espèce, la Cour de cassation a opéré un contrôle léger, et a validé les modalités mises en œuvre par la Cour d’appel

 

 

Incidence sur les actions contentieuses déjà engagées

 

 

Dans un troisième temps, la Cour de Cassation s’est prononcée sur les conséquences du report des effets de l’annulation, sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formée par les syndicats.

 

La Cour de cassation rappelle que les juges ont la possibilité de moduler leur décision d’annulation dans le temps en vertu de l’article L2262-15 du Code du travail. Toutefois, elle précise l’existence d’une réserve, issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prévoit que cette modulation a lieu « sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement » (CJCE, 26 avril 1994, aff. C-228/92, Roquette frères).

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel ne pouvait pas débouter les organisations syndicales de leur demande au motif que la non-rétroactivité de la décision d’annulation de la clause les empêchait de se prévaloir de l’irrégularité de la clause pour le passé.

 

 

 

La Cour de Cassation a donc jugé que la faculté pour le juge de moduler les effets de sa décision dans le temps lorsqu’il annule tout ou partie d’un accord collectif, s’applique précisément à tous les accords collectifs, quelle que soit leur date de conclusion.

 

Aussi, le juge peut décider de la non-rétroactivité de sa décision, mais aussi donner un délai raisonnable aux parties pour négocier un nouvel accord. Enfin, le juge ne peut pas rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les organisations syndicales à l’origine de l’action au motif de l’absence de rétroactivité de sa décision.

 

 

Cass. soc., 13 janvier 2021, nº 19-13.977 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/72_13_46280.html

 

Note explicative de l’arrêt du 13 janvier 2021 :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_46248.html

 

Cass. soc., 6 juin 2018, nº 17-21.068 PBR :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/juin_8759/924_6_39249.html

 

CE, 11 mai 2004, nº 255886, A.C. ! :

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-11-mai-2004-association-ac-!-et-autres

 

CJCE, 26 avril 1994, aff. C-228/92, Roquette frères :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0210