La loi sur la représentation des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et de surveillance est publiée

Égalité professionnelle F/H

- Auteur(e) : Hakim El Fattah

La loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a été adoptée par le Parlement le 27 janvier 2011 et publiée au Journal officiel le 28 janvier.

Il s'agit au départ d'une proposition de loi qui a été portée par deux députés Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Jean-François Copé, cette proposition de loi avait été adoptée par l'Assemblée nationale le 20 janvier 2010.

Les parlementaires expliquent leur initiative par le fait qu'en dépit de l'augmentation de la population active féminine passant de 7,6 millions en 1971 à 12,8 millions en 2006, ce qui a assuré le renouvellement et l'accroissement du nombre d'actifs, et bien que les femmes présentent désormais des qualifications et, pour une part grandissante, un degré d'expérience comparables à leur homologues masculins, leur place aux niveaux gestionnaire et décisionnel dans les entreprises a peu évolué.

 

 

 

 

 

 

Proportion des dirigeants féminins d'entreprises françaises, par secteurs d'activité : 

 

 

 

 

 

 
 
 
Secteurs d’activité
 
Proportion de dirigeantes
Industrie
13,2 %
Construction
7,0 %
Commerce
21,6 %
Services
20,5 %
Total
17,4 %
 
Source : INSEE, DADS, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion de femmes exerçant un mandat d'administrateur au sein des principales sociétés cotées sur EURONEXT Paris

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nombre d’administratrices
 
Nombre total d’administrateurs
 
Taux de féminisation
CAC 40
54
560
10 %
Compartiment A, hors CAC 40
75
964
8 %
Compartiment B
110
1 171
9 %
Compartiment C
189
1 389
14 %
Total / Moyenne
428
4 084
10 %
 
Source : Gouvernance et structure, « La place des femmes administrateurs dans les sociétés françaises cotées sur Euronext Paris », juillet 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion féminine des organes de direction des sociétés anonymes ministes du CAC 40, au 15 juillet 2009

 

 

 

 

 

 
Société
 
Total des membres du conseil
 
Nombre de femmes
 
Proportion de femmes
BNP-Paribas
14
4
28,5 %
L’Oréal
14
3
21,4 %
Pernod Ricard
14
3
21,4 %
Société générale
15
3
20,0 %
Saint-Gobain
16
3
18,7 %
Air Liquide
11
2
18,2 %
France Télécom
15
2
13,3 %
Total
15
2
13,3 %
GDF Suez
23
3
13,0 %
Dexia
17
2
11,7 %
Renault
18
2
11,1 %
Bouygues
18
2
11,0 %
Crédit Agricole
22 (3 censeurs)
2
9,0 %
PPR
11
1
9,0 %
Accor
12
1
8,3 %
Alcatel-Lucent
12
1
8,3 %
Alstom
12
1
8,3 %
Arcelor-Mittal
12
1
8,3 %
Carrefour
12
1
8,3 %
Vinci
13
1
7,7 %
Danone
14
1
7,0 %
Air France
15
1
6,6 %
Essilor
15
1
6,6 %
Sanofi-Aventis
16
1
6,2 %
EDF
18
1
5,5 %
Lafarge
18
1
5,5 %
LVMH
18
1
5,5 %
Suez Environnement
18
1
5,5 %
Cap Gemini
14 (3 censeurs)
0
0,0 %
EADS
11
0
0,0 %
ST Microelectronics
11
0
0,0 %
Veolia Environnement
14
0
0,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion féminine des organes de direction des sociétés anonymes dualistes et leurs dérivées du CAC 40, au 15 juillet 2009 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Société
 
Total des membres du conseil
 
Nombre de femmes
 
Proportion de femmes
 
Michelin (1)
8
2
25,0 %
Axa
14
2
14,3 %
Unibail Rodamco
12
1
8,3 %
Vivendi
12
1
8,3 %
Schneider Electric
13 (et 1 censeur)
1
7,7 %
PSA
14 (et 3 censeurs)
1
7,0 %
 
Lagardère (1)
15
1
6,6 %
Vallourec
12 (et 2 censeurs)
0
0,0 %
 
(1) Sociétés en commandite par actions à conseil de surveillance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion féminine des organes de direction des entreprises et établissements contrôlés par l'agence des participations de l'Etat, en 2009

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Entreprise ou établissement public
 
Total des membres du conseil
 
Nombre de femmes
 
Proportion de femmes
Radio France
12
5
41,6 %
La Poste
21
7
33,3 %
France Télévisions
16
4
25,0 %
Caisse nationale des autoroutes
9
2
22,2 %
Française des jeux
18
4
22,2 %
Arte France
10
2
20,0 %
Port autonome de Paris
31
6
19,3 %
Réseau ferré de France
16
3
18,7 %
Semmaris
17
3
17,6 %
Monnaie de Paris
23
3
13,0 %
Aéroports de Paris
16
2
12,5 %
Imprimerie nationale
18
2
11,1 %
ERAP
9
1
11,1 %
CNP Assurances
22
2
9,1 %
RATP
25
2
8,0 %
Areva
15
1
6,6 %
Thales
17
1
5,9 %
Safran
18
1
5,5 %
SNCF
18
1
5,5 %
SNPE
19
1
5,2 %
DCNS (chantiers navals militaires)
18
0
0,0 %
EADS
11
0
0,0 %
Giat Industries - Nexter
18
0
0,0 %
Grands ports maritimes de Dunkerque, du Havre et de Marseille
17
0
0,0 %
SNCM
11
0
0,0 %
 
Source : L’État actionnaire, rapport 2009 de l’APE, annexes.

Source : travaux parlementaires

 

 

Alors que l'objectif de mixité au sein des organes sociaux des entreprises a fait l'objet de nombreuses déclarations d'intention, ces dernières années, le constat de la stagnation du mouvement de revalorisation de la place faite aux femmes pour l'exercice de responsabilités gestionnaires, s'impose toujours. Une action législative était donc impérative pour faire disparaître ce "plafond de verre". 

 

Principe de la représentation équilibrée dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions  

La loi pose désormais le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA), (voir les articles modifiés du code de commerce : L. 225-17, al. 2, L. 225-69, al. 2 et L. 226-4, al. 2).

Ce principe n'implique pas pour autant une parité totale. Pour plusieurs raisons¹, la loi prévoit que la proportion des administrateurs et des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros.

Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier le respect du principe de la composition paritaire.

Lorsque sa composition n'est plus conforme au principe de la parité, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.

A titre de souplesse, l'application de ces dispositions se fera en deux étapes :

- Au 1er janvier 2014, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne pourra être inférieure à 20% 

- Au plus tard le 1er janvier 2017, cette même proportion ne pourra être inférieure à 40%.

 

 

Sanctions :

 

- Toute nomination intervenue en violation des quotas ainsi fixés et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

- Le versement des jetons de présence (qui représentent la rémunération accordée aux présidents-directeurs-généraux, directeurs généraux et administrateurs, membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes) est temporairement suspendue. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

Enfin, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sont invités par la loi à délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir un rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (entreprises de 300 salariés et plus) et dans celles qui mettent en oeuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la délibération se fera sur chacune de ces deux bases (rapport et plan). 

 

Même exigence de représentation équilibrée dans les conseils d’administration des entreprises publiques et des établissements publics industriels et commerciaux

Vu l'importance du rôle joué par l'Etat dans l'économie en France et par mesure d'équité, la loi étend l'application du texte aux entreprises publiques et aux établissements publics industriels et commerciaux.

Ainsi, dans les conseils d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public  la proportion des hommes et celle des femmes ne peut être inférieure à 40%. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Dans les établissements concernés, la proportion devra être de 20% à compter de leur premier renouvellement intervenant à compter du 28 janvier 2011 (date de publication de la loi). 

A compter de leur deuxième renouvellement (après la publication de la loi), la proportion devra être de 40%.

L'élection des représentants des salariés doit respecter elle aussi le principe de la représentation équilibrée, puisque la loi exige désormais que les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un. 

Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance est composé exclusivement d'hommes ou exclusivement de femmes, la loi prévoit la nomination d'un(e) représentant(e) s'il y a une vacance avant la renouvellement des membres du conseils d'administration ou de surveillance.  

 

 

Sanction :

 

Toute nomination qui ne respecterait pas ces dispositions sera nulle. Cependant cette nullité n'entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

La loi prévoit enfin qu'avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d'administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présentera les efforts accomplis ou envisagés par l'Etat pour se rapprocher dans ces organes d'une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

 

Pour aller plus lointravaux parlementaires relatifs à cette loi

 

¹ D'après Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure de la loi " La première est d’ordre juridique. En effet, une parité absolue implique l’obligation de remplacer un homme par un homme et une femme par une femme, ce qui serait contraire à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 11 novembre 1997, qui impose des nuances dans la mise en œuvre de toute mesure de discrimination positive. Selon la Cour, il faut en effet que la loi « garantisse, dans chaque cas individuel, aux candidats masculins ayant une qualification égale à celle des candidats féminins que les candidatures font l’objet d’une appréciation objective qui tient compte de tous les critères relatifs à la personne des candidats et écarte la priorité aux candidats féminins, lorsque l’un ou plusieurs de ces critères font pencher la balance en faveur du candidat masculin » (CJCE « Marschall », affaire C-409/95) .

La seconde justification est d’ordre pratique. Le recrutement des membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes cotées et des entités du secteur public obéit non seulement à des considérations de profil, mais aussi à des nécessités d’expérience et de compétence. La conjonction de tous les critères requis n’est pas toujours simple, de sorte qu’il importe de prévoir un minimum de souplesse dans la composition finale des conseils. Le fait de prévoir une proportion minimale de 40 % de membres issus du même sexe offre à cet égard des marges de manœuvre, tout en autorisant les conseils à comporter plus de 50 % de femmes en leur sein. De surcroît, il convient de ne pas perdre de vue que si les conseils proposent les candidats aux assemblées générales, ce sont ces dernières qui décident en dernier ressort ; or, la loi ne peut figer à l’extrême le cadre de leur choix."