La libéralisation du cumul emploi-retraite : ce qui a changé depuis le 1er janvier 2009.

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- Auteur(e) : Hakim EL FATTAH

L’article 88 de la LFSS pour 2009 qui libéralise le cumul emploi retraite est d’application directe à partir du 1er janvier 2009.

 

1.   Le champ d’application des règles relatives au cumul emploi retraite :

1.1.1 Les régimes concernés :

     • Régime des salariés agricoles, en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;

     • Régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale ;

     • Régimes spéciaux de la fonction publique en vertu de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires, ainsi que le régime des marins, et celui des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

     • Autres régimes spéciaux en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et CRPCEN en vertu de l’article 108 du décret n° 90-1215 du 20 5 décembre 1990 qui institue le régime de retraite de la CRPCEN, sous réserve le cas échéant des règles qui leur sont propres ;

     •Régime des professions libérales en vertu des alinéas 4 à 6 de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale ;

     •Régime des avocats en vertu de l’article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ;

     •Régime de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l’article 14 de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987.

 

   Il est essentiel que les caisses des régimes mentionnés ci-dessus informent leurs assurés que les régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploi retraite, règles qui, sous réserve d’éventuelles adaptations, ne sont pas à ce jour nécessairement alignées sur celles applicables pour les régimes de base.

 

     • les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite d’un des régimes mentionnés à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des régimes appliquant le code des pensions civiles et militaires de retraite (CANSSM,

CPRP-SNCF, CRP-RATP, CNIEG, Caisse de retraite des personnels de la Banque de France, Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris, Caisse de retraite des personnels de la Comédie française, Caisse de retraite des personnels de la SEITA, CRPCEN)) et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès d’un de ces régimes ;

 

     • les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même régime ;

     • les assurés qui bénéficient d’une pension de retraite du régime visé à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même régime.

 

1.1.3 Les conditions pour bénéficier du cumul libéralisé défini par l’article 88 de la LFSS pour 2009  :

      • La condition d’âge et de durée d’assurance pour l’ensemble des assurés :

Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :

 

- le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 ;

      S’agissant des retraités relevant en matière de cumul emploi retraite des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas applicables les dispositions de l’article L. 85 du même code concernant le plafonnement des revenus bruts d’activité. Par ailleurs, il n’est pas fait application d’un délai au sein dudit code.

 

- les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;

     Les assurés qui ne remplissent pas ces conditions d’âge et/ou de durée d’assurance restent soumis aux règles antérieures au 1er janvier 2009 en matière de cumul emploi retraite.

     Les dérogations fixées par les points 1° à 8° de l'article L.161-22 sont maintenues ainsi que toutes les précisions apportées au 4° de la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985.

     Les autres dérogations prévues par la circulaire susvisée ou d'autres instructions ministérielles sont maintenues dans les mêmes conditions, précisées par la circulaire interministérielle n°2004-512 du 27 octobre 2004.

     En ce qui concerne les retraités relevant en matière de cumul emploi retraite des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, demeurent par conséquent applicables les dispositions de l’article L. 85 du même code, sauf s’ils relèvent des dérogations limitativement énumérées à l’article L. 86 dudit code.

 

     Les caisses doivent informer tout assuré en situation de cumul emploi retraite qui, en raison de son 65ème anniversaire ou de son 60ème anniversaire s’il a bénéficié d’une retraite anticipée, change de règles applicables en la matière, qu’il peut à compter de son 65ème anniversaire ou 60ème anniversaire cumuler sans restriction un revenu d’activité et sa pension de retraite de base.

 

3. Règles applicables aux retraités en situation de cumul emploi retraite au 1er janvier 2009 :

 

4. Suivi statistique : 

     Afin de permettre une évaluation d’ensemble du dispositif à moyen terme, ce suivi statistique devra comporter a minima, pour chaque régime : 

- les effectifs de personnes qui cumulent au sein du régime

- leur sexe, et âge moyen

- leur salaire ou revenu antérieur moyen à la liquidation, et, lorsque la nouvelle activité relève du régime, le nouveau salaire ou revenu perçu en cas de cumul emploi retraite.