La définition de l’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du CSE : Cass. Soc. 19 novembre 2018

Instances repésentatives du personnel

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, sur la notion d’établissement distinct, dans le cadre de la mise en place du CSE.

En effet, le régime de mise en place du CSE et plus particulièrement du CSE central et des CSE d’établissements se définit comme suit dans le code du travail:

Article L2313-1 : Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Article L2313-2 : Un accord d'entreprise (…), détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Article L2313-4 : En l'absence d'accord conclu, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Article L2313-5 : En cas de litige portant sur la décision de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de (…). La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

LES FAITS :

Dans le cadre de la négociation relative à la mise en place du CSE central et de CSE d’établissements au sein du groupe SNCF, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à conclure un accord déterminant le nombre et le périmètre d’établissements distincts, notamment dans la prise en compte de 3 EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial).

La Direction a procédé de manière unilatérale à la détermination des établissements distincts.

LAPROCEDURE :

Dès lors, deux syndicats ont décidé de saisir la Direccte afin de contester la décision de l’employeur.

Cette dernière a confirmé la décision de l’employeur.

Les syndicats ont alors saisi le tribunal d’instance d’un recours contre la décision de la Direccte.

Le tribunal ayant rejeté leurs prétentions, les syndicats ont saisi la chambre sociale de la Cour de cassation.

Il a en effet considéré qu’il ne pouvait statuer sur une décision prose par l’administration en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

LA SOLUTION :

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les syndicats.

LA MOTIVATION :

Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en 2 temps :

-    Elle confirme la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision de la Direccte qui intervient suite à un litige relatif à la détermination d’établissements distincts :  « en application de l’article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d’instance, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l’autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu’il appartient en conséquence au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE, et, s’il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s’il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ».

-    Les notions d’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel, permettant de caractériser un établissement distinct relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or en l’espèce le tribunal d’instance a conclu à l’absence d’éléments probants suffisants apportés par les syndicats : « Le tribunal d’instance a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté qu’ il existe, pour l’EPIC SNCF, une concentration des pouvoirs au sein de la direction générale de l’EPIC, tant en matière de conduite de l’activité que pour les actes de gestion, (…) les directions régionales ayant à leur tête des responsables disposant d’une autonomie de gestion suffisante, (…), chacun des responsables de ces directions disposant d’une délégation de pouvoirs lui assurant une autonomie de gestion suffisante, que les documents fournis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation, soit ne correspondaient plus à l’organisation actuelle des directions au sein des EPIC compte de la réorganisation des services autour des pôles d’activité, soit ne démontraient pas l’existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service ».

 

Vous trouverez ci-après l'arrêt de la Cour de cassation dans son intégralité.