Dans un arrêt du 4 mars 2020[1], la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Uber BV contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019[2]. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a jugé que le contrat de partenariat signé par un conducteur de VTC avec la société Uber s’analyse en un contrat de travail et donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler le différend.
C’est la deuxième fois que la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur les travailleurs des plateformes, après une première décision rendue le 28 novembre 2018 requalifiant la relation contractuelle entre les livreurs à vélo et la plateforme Take Eat Easy en relation de travail. Tout en maintenant le cap, la Cour va plus loin en s’appuyant sur tout un faisceau d’indices qui permettent de caractériser l’existence d’une relation de salariat (1). Cette décision s’inscrit dans un contexte de vifs débats au niveau constitutionnel et européen en la matière (2). Il n’en reste pas moins qu’elle suscitera des conséquences tant juridiques que financières pour le modèle des plateformes (3).
1.La reconnaissance d’une relation de travail salariée par la Cour de cassation au regard du faisceau d’indices
Rappel des faits et de la procédure :
L’affaire concerne un chauffeur, M. X., contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV. Afin d’exécuter son activité, le chauffeur avait loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société, et s’est inscrit au répertoire des métiers en tant qu’indépendant, sous l’activité de transport de voyageurs par taxis. Au regard de l’article L. 8221-6 du Code du travail, cette inscription entraine une présomption simple de non salariat. Après avoir exercé l’activité de chauffeur pour la période entre octobre 2016 et avril 2017, la société Uber avait désactivé son compte à cette dernière date, sans donner une explication. Le chauffeur, contestant les conditions de cette rupture qu'il assimile en un licenciement abusif, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2019, infirme la décision du conseil de prud'hommes de Paris qui n’a pas fait droit à la demande de M. X. Elle estime que le chauffeur renversait la présomption de non salariat de l’article L. 8221-6 du Code du travail et retient l’existence d’un faisceau suffisant d’indices permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et Uber. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Moyen du pourvoi :
D’abord, les sociétés Uber France et Uber BV font valoir que le chauffeur reste totalement libre de se connecter à l’application ou non. La conclusion et l’exécution du contrat de partenariat n’emporte aucune obligation pour le chauffeur de travailler pour le compte de la plateforme « de sorte que la relation contractuelle ne pouvait être qualifiée de contrat de travail ».
De plus, Uber affirme que si «plusieurs refus consécutifs peuvent entraîner une déconnexion de l’application pour des raisons opérationnelles liées au fonctionnement de l’algorithme », cela n’empêche pas pour autant le chauffer de pouvoir « se reconnecter à tout moment et cette déconnexion temporaire n’a aucune incidence sur la relation contractuelle entre le chauffeur et Uber BV ».
La société met encore en exergue que « le chauffeur n’est tenu d’aucun engagement financier envers la plateforme susceptible de le contraindre » puisque « la rémunération de la plateforme est exclusivement assurée par la perception de frais sur les courses effectivement effectuées par le biais de l’application ».
In fine, la possibilité pour le chauffeur de « librement utiliser de manière simultanée d’autres applications de mise en relation avec la clientèle », révèle pour la société l’absence d’une « obligation d’exclusivité pour le chauffeur ».
S’agissant de la caractérisation du lien de subordination juridique, la société la conteste sur plusieurs terrains. Elle soulève ainsi que « le chauffeur n’était soumis à aucune obligation, ni à aucun contrôle, en termes de connexion et d’activité ». De même, le contrat de partenariat ne lui impose ni d’engagement financier ni d’obligation d’exclusivité à l’égard de la société et mentionne expressément que le chauffeur est libre de se connecter et d’utiliser des applications concurrentes.
S’agissant de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, la société la conteste en affirmant que même s’il existe la « possibilité pour une plateforme numérique de rompre unilatéralement le contrat en cas de manquements graves et répétés du chauffeur aux obligations résultant du contrat de partenariat », cela « n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté du chauffeur de choisir si, quand, et où il se connecte et de ne pas accepter les courses proposées ». Elle souligne par ailleurs qu’elle n’impose aucun ordre, ni aucune directive personnalisée à ses chauffeurs et n’exige simplement que des règles élémentaires inhérentes à l’activité de chauffeur VTC, telles que la politesse et le savoir-vivre, le respect de la réglementation et de la sécurité des personnes.
La société estime, entre autres, que la détermination du prix des prestations de services fournies par le chauffeur ne constitue pas un indice de l’existence d’un contrat de travail et que le système de géolocalisation ne caractérise pas un lien de subordination juridique en termes d’un contrôle de l’activité des chauffeurs. Ce système est simplement utilisé«pour mettre ces derniers en contact avec le client le plus proche, assurer la sécurité des personnes transportées et déterminer le prix de la prestation ».
Question de droit :
Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour commence par rappeler sa jurisprudence bien établie selon laquelle « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle »[3].
Elle en a déduit, dans l’arrêt Take Eat Easy, et réitère dans la présente affaire, que la présomption du non salariat pour les autoentrepreneurs, déclenchée par l’article L. 8221-6 du Code du travail, « peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ».
Telle que fixée depuis l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996, la définition du lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.
Or, la Cour de cassation, parmi les indices retenus par les juges du fond, insiste sur le fait :
1) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice. A travers l’utilisation de ce service, le chauffeur « ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport » ;
2) que le chauffeur doit suivre un itinéraire particulier imposé par la société. Si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire « des corrections tarifaires sont appliquées » ;
3) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur qui, par conséquence, ne peut pas choisir celle qui lui convient ou non « comme le ferait un chauffeur indépendant » ;
4) qu’à partir de trois refus de courses, la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application. Ce dernier peut perdre l’accès à son compte « en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques" ».
Par conséquence, la Cour de cassation a « approuvé la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif ». Pour la Cour, le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et qu’aucune sanction n’existait en cas d’absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, « n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination ».
Elle se fonde ainsi sur le fait que, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la qualification de « prestataire indépendant », telle que donnée par le droit national, « n’exclut pas qu’une personne soit qualifiée de "travailleur" au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail »[4].
2.L’influence de la jurisprudence constitutionnelle et européenne
Dans la note explicative, la Cour de cassation justifie cette appréciation du lien de subordination à l’égard des décisions prises par les instances tant au niveau européen que national. Au vu de ces décisions, il ne lui était pas possible de s’écarter de la définition désormais traditionnelle du lien de subordination et d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par une certaine partie de la doctrine.
La Cour invoque ainsi la jurisprudence de la CJUE[5] selon laquelle la notion de travailleur constitue une notion autonome au sens du droit européen qui ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux. Or, la définition que la CJUE adopte « est semblable à celle de la chambre sociale depuis l’arrêt Société générale ».
La Cour de cassation se retranche également derrière la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019[6] qui a censuré partiellement l’article 44 de la loi d’orientation des mobilités relatif aux chartes de responsabilité sociale pouvant être établis par les plateformes. Le Conseil, en se fondant également sur le critère de la subordination juridique, a considéré que les engagements prévus par la plateforme dans cette charte ne peuvent pas empêcher un juge de requalifier en contrat de travail la relation qu’elle entretient avec un travailleur indépendant.
Au-delà de cet appui aux positions européenne et constitutionnelle, la Cour fait une référence au droit comparé. Elle signale que des catégories juridiques de travailleur dites « intermédiaires », entre le salariat et le statut de travailleur indépendant existent en Italie (contrats de “collaborazione coordinata e continuativa”, “collaborazione a progetto”) ou le Royaume-Uni (le régime des “workers”, régime intermédiaire entre les “employees” et les “independents”). Au contraire, le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’indépendant et de travailleur salarié.
3.Quelles conséquences pour le modèle économique et juridique des plateformes ?
Le rappel par la Cour du système binaire français constitue-t-il un appel du pied au législateur français ? Si la ministre du Travail[7] confirme que l’arrêt du 4 mars 2020 « fait jurisprudence », elle souligne que « la Cour de cassation juge en droit ». Parallèlement à ce mouvement jurisprudentiel donc, la ministre annonce la mise en place, avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, d'une mission qui pourra, d'ici l'été, émettre des propositions afin d'inventer des règles claires pour les plateformes. Elle note, toutefois, que certains chauffeurs restent attachés à leur statut d’indépendant : « Il faut trouver un cadre qui permette aux travailleurs d'être protégés, qu'ils veuillent ou non être salariés ».
Au demeurant, ce sont les conséquences sur le modèle économique des plateformes qui seront probablement visibles dans l’immédiat. De fait, l'issue favorable de cette affaire pourrait susciter une augmentation du contentieux porté par des chauffeurs Uber ou même des chauffeurs d’autres plateformes pour demander la qualité de salarié.
[2] CA Paris, 10 janvier 2019, 6-2, RG 18/08357.
[3] Cass. Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 88-40.121, Bull. V, n° 200 ; Cass. Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. V, n° 437 ; Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° 98-46.158, Bull. V, n° 155.
[4] CJUE,13 janvier 2004, Allonby, C-256/01, point 71 ; CJUE, 4 décembre 2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, point 35.
[5] Notamment CJUE, 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09 ; CJUE, 7 avril 2011, Dieter May, C-519/09 ; CJUE, 26 mars 2015, Fenoll, C-316/13CJUE.
[6] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.
[7] Interview de la ministre du Travail Muriel Pénicaud à Europe 1, 5 mars 2020.