La complicité de harcèlement moral n’implique pas un lien de subordination,Cass. Crim. 5 juin 2018, n°17-87.524 F-D

Conditions du travail

- Auteur(e) : Khalida BENZIDOUN

Les Faits :

Une salariée est embauchée par France Télécom en qualité de Directrice des actions territoriales France de 2007 à mars 2008.

 

Elle a participé au déploiement de la politique d’entreprise visant à réduire de manière drastique les effectifs sur trois ans, ce qui a eu pour conséquence « le départ de 22000 salariés ou agents, et pour effet de déstabiliser le personnel, de créer un climat anxiogène et de provoquer plusieurs suicides et arrêt de travail ».

 

La fédération syndicale Sud des activités postales et télécommunications a décidé de porter plainte contre France télécoms, invoquant le harcèlement moral dont auraient été les salariés.

 

Elle reproche plus précisément à la directrice des actions territoriales des agissements constitutifs de harcèlement moral et demande aux juridictions criminelles de condamner la salariée pour chef de complicité de harcèlement moral.

 

La procédure :

La Directrice des opérations territoriales est mise en examen et invoque la nullité de cette dernière

Elle invoque différents moyens :

  • Il n’existait pas de lien de subordination, « de lien d’autorité » entre elle et les salariés concernés par les agissements de harcèlement moral
  • N’étant plus en fonction au sein de France Télécom au moment de la mise en examen, « les faits recherchés ne peuvent pas concerner les situations relatives à des salariés pour une période de temps se situant en dehors de la période de mise en examen ».

 

La solution :

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la validité de la mise en examen de la salariée.

 

La motivation :

Le raisonnement de la chambre criminelle de la Cour de cassation se décompose en deux temps :

  • « Il n’est pas nécessaire qu’il existe un pouvoir hiérarchique ou un lien d’autorité entre la personne poursuivie et la victime
  • L’instruction de la mise en examen peut concerner « des faits générateurs d’un climat d’insécurité permanent de l’ensemble des salariés, ayant facilité sciemment, par aide et assistance, la préparation et la consommation des délits de harcèlement moral, quand bien même la mutation effective ou les gestes désespérés que les victimes ont commis sur elles-mêmes seraient intervenus postérieurement à la cessation des fonctions de Mme B. ».

 

Vous trouverez ci-après l’arrêt dans son intégralité.